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07/11/1990 | FRANCE | N°89LY01125

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 07 novembre 1990, 89LY01125


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1988 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1989, présentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. Charles Z... demeurant ... ;
M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice moral et professionnel qu'il a subi du fait de la décision par laquelle le Président de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse lui a

refusé pour l'année universitaire 1986-1987 l'attribution des cours ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1988 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1989, présentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. Charles Z... demeurant ... ;
M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice moral et professionnel qu'il a subi du fait de la décision par laquelle le Président de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse lui a refusé pour l'année universitaire 1986-1987 l'attribution des cours de physique de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales "préparation aux concours" ;
2°) de condamner ladite université à lui verser à ce titre une somme minimale de 1 F de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de la SCP GONTARD-DREYFUS- TOULOUSE-DUFRAYSS-LLURENS, avocat de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que par jugement en date du 16 juin 1988, devenu sur ce point définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon a chargé M. X..., vacataire, professeur agrégé, des cours de physique de 2ème année du diplôme d'études universitaires générales "préparation aux concours", durant l'année universitaire 1986-1987 ; que l'illégalité de cette décision, qui a porté atteinte aux prérogatives que M. Z..., professeur d'université, tenait de l'article 41 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, est de nature à engager la responsabilité de l'université ; qu'en fixant à 1 F son préjudice, M. Z... n'en a pas fait une appréciation exagérée ; qu'il y a lieu de faire droit à sa requête et d'annuler sur ce point le jugement attaqué en lui accordant 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'université d'Avignon à payer à M. Z... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 16 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'université d'Avignon et des pays du Vaucluse est condamnée à payer à M. Z... la somme de un franc.
Article 3 : L'université d'Avignon et des pays du Vaucluse est condamnée à verser à M. Z... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY01125
Date de la décision : 07/11/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-07;89ly01125 ?
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