Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juillet 1988 et le mémoire complémentaire, enregistré le 14 novembre 1989, présentés par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. Charles Z... demeurant ... ;
M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice moral et professionnel qu'il a subi du fait de la décision par laquelle le Président de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse lui a refusé pour l'année universitaire 1986-1987 l'attribution des cours de physique de deuxième année du diplôme d'études universitaires générales "préparation aux concours" ;
2°) de condamner ladite université à lui verser à ce titre une somme minimale de 1 F de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 octobre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de la SCP GONTARD-DREYFUS- TOULOUSE-DUFRAYSS-LLURENS, avocat de l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que par jugement en date du 16 juin 1988, devenu sur ce point définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le président de l'université d'Avignon a chargé M. X..., vacataire, professeur agrégé, des cours de physique de 2ème année du diplôme d'études universitaires générales "préparation aux concours", durant l'année universitaire 1986-1987 ; que l'illégalité de cette décision, qui a porté atteinte aux prérogatives que M. Z..., professeur d'université, tenait de l'article 41 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur, est de nature à engager la responsabilité de l'université ; qu'en fixant à 1 F son préjudice, M. Z... n'en a pas fait une appréciation exagérée ; qu'il y a lieu de faire droit à sa requête et d'annuler sur ce point le jugement attaqué en lui accordant 1 F à titre de dommages et intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner l'université d'Avignon à payer à M. Z... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 16 juin 1988 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L'université d'Avignon et des pays du Vaucluse est condamnée à payer à M. Z... la somme de un franc.
Article 3 : L'université d'Avignon et des pays du Vaucluse est condamnée à verser à M. Z... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z... est rejeté.