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21/11/1990 | FRANCE | N°89LY00969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 21 novembre 1990, 89LY00969


Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la société FELIX FAURE dont le siège est ... à 06000 NICE, par Me Paul-François X..., avocat aux Conseils ;
La société FELIX FAURE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administrati

f de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perceptio...

Vu l'ordonnance du président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 19 janvier 1989 transmettant à la cour, la requête visée ci-après ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour la société FELIX FAURE dont le siège est ... à 06000 NICE, par Me Paul-François X..., avocat aux Conseils ;
La société FELIX FAURE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception consécutif à la décision du 11 mars 1986 des commissions départementales de l'emploi des mutilés de guerre et des handicapés, confirmée sur recours hiérarchique, par décision du 23 février 1987 du ministre des affaires sociales et de l'emploi, de mettre à sa charge le paiement d'une redevance de 31 830 francs pour embauchage de salariés au titre de l'exercice 1983/1984 dans une catégorie réservée, sans déclaration préalable de vacance d'emploi auprès de l'A.N.P.E. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment le chapitre III du titre II du livre troisième alors en vigueur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 22 octobre 1990 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FELIX FAURE fait appel du jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception émis à son encontre pour avoir paiement de la redevance qui lui a été réclamée à la suite des infractions à la législation sur l'emploi des mutilés de guerre et des handicapés qui lui sont reprochées au cours de l'exercice 1983-1984 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles R 323-3 et R 323-51 du code du travail alors en vigueur, tout employeur assujetti à l'emploi des mutilés de guerre ou des handicapés était tenu d'adresser au préfet, dans la première quinzaine du mois d'avril de chaque année, une déclaration faisant notamment apparaître la liste des emplois qu'il entendait leur réserver ;
Considérant qu'aux termes des articles R 323-6 et R 323-54 du même code, qui sont rédigés en ce qui concerne les mutilés de guerre d'une part et les handicapés d'autre part, en termes identiques : "Les réservations ne deviennent définitives qu'après accord du directeur départemental du travail et de l'emploi qui dipose d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'envoi de la déclaration annuelle pour notifier à l'employeur soit son accord, soit les modifications qu'il apporte à la liste proposée. En l'absence de notification dans le délai sus-indiqué, la liste proposée par l'employeur est regardée comme approuvée." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le directeur départemental du travail et de l'emploi n'avait pas notifié à un employeur avant le 15 juillet la liste des emplois de son entreprise qu'il entendait réserver à des mutilés de guerre ou à des handicapés, il se trouvait dessaisi du dossier et ne pouvait légalement imposer ultérieurement à celui-ci d'autres réservations ; qu'il en résultait que pendant l'année suivante, l'employeur n'était tenu en ce qui concerne ces salariés qu'aux obligations résultant de ses propres propositions ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la société FELIX FAURE soutient qu'elle n'a pas reçu avant le 15 juillet 1983, de la part du directeur du travail et de l'emploi des Alpes-Maritimes, les réservations qui motivent la redevance litigieuse ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que lesdites réservations ont été réalisées en temps utile ; qu'elle ne prétend pas par ailleurs que pendant l'année qui a suivi, la requérante a embauché des salariés sur un des trois emplois qu'elle a proposé de réserver dans la déclaration qu'elle a déposée en application des dispositions ci-dessus évoquées, sans faire connaître préalablement la vacance de ces postes à l'agence nationale pour l'emploi ; qu'il s'ensuit que la société FELIX FAURE est fondée à soutenir qu'au titre de l'exercice 1983/1984, elle a respecté les obligations que lui imposait la réglementation sur l'emploi des mutilés de guerre et des handicapés et, par voie de conséquence, à demander l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Nice ainsi que du titre de perception d'un montant de 31 830 francs émis à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Le titre de perception d'un montant de 31 830 francs émis à l'encontre de la société FELIX FAURE est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00969
Date de la décision : 21/11/1990
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES -Réservations d'emplois - Obligations de l'entreprise - Défaut de notification de la décision de l'administration.

66-032-02 Lorsque le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas notifié à un employeur avant le 15 juillet la liste des emplois qu'il entend voir réserver à des mutilés de guerre ou à des personnes handicapées, pendant l'année qui suit, il se trouve dessaisi et l'employeur n'est tenu de réserver des emplois que dans les limites des propositions faites à l'administration.


Références :

Code du travail R323-3, R323-51, R323-6, R323-54


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1990-11-21;89ly00969 ?
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