Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 1989, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ... (1er), par Me René BERNARD, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X... demande à la cour :
1° - d'annuler le jugement du 29 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que les hospices civils de Lyon soient condamnés à lui verser la somme de 200 000 francs en réparation du préjudice subi par elle à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 10 avril 1981 ;
2° - de condamner les hospices civils de Lyon a réparer son préjudice ou d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer si son état de santé nécessitait l'intervention litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ; - les observations de Me BERNARD, avocat de Mme X... - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance qu'à la suite d'une opération neuro-chirurgicale pratiquée le 10 avril 1981 à l'hôpital neurologique de Lyon, Mme X... est restée atteinte d'une hémiplégie gauche très invalidante ; que l'intéressée avait été hospitalisée en urgence quelques jours plus tôt en raison de la récidive d'un oligodendrogliome temporal droit associé à un oedème cérébral ; que, l'opération étant indispensable et urgente, et dès lors qu'aucun autre traitement ne pouvait être appliqué et que la vie de l'intéressée était gravement et immédiatement menacée, aucune faute ne peut être retenue à la charge des médecins pour n'avoir pas informé la patiente des risques que pouvait comporter l'intervention ; que Mme X... n'établit pas l'utilité de la nouvelle expertise qu'elle sollicite ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.