Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1990, présentée par la SCP PICOT-RUTKOWSKI, pour M. Alain X..., demeurant bâtiment A2, La Source, Avenue William Y..., 13011 MARSEILLE ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 31 octobre 1986, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer son préjudice corporel, à ce que lui soit allouées, d'une part, une provision de 5000 F, d'autre part, une somme de 1 600 F, au titre de son préjudice matériel ;
2°) de condamner la ville de Marseille à réparer les chefs de préjudice sus-énoncés, d'ordonner une expertise, aux fins de déterminer son préjudice corporel, de lui allouer une provision de 5 000 francs ainsi qu'une somme de 1 600 Francs au titre de son préjudice matériel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 20 novembre 1990 :
- le rapport de Mle PAYET, conseiller ;
- les observations de la SCP PICOT RUTKOWSKI, avocat de M. X... et de Me Z... substituant la SCP COUTARD-MAYER, avocat de la ville de Marseille.
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans la nuit du 30 au 31 octobre 1986, alors qu'il circulait au volant de sa voiture, avenue de la Corse, en direction du centre ville, M. X... percuta l'îlot directionnel central de cette avenue large et droite ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Considérant que si l'insuffisance de la signalisation de position et de l'éclairage de l'îlot en cause peut être de nature à constituer un défaut d'entretien normal de la voie publique, il ressort de l'instruction que ce terre-plein était précédé d'une signalisation au sol consistant en un fléchage des voies, lesquelles étaient séparées par une bande blanche continue ; que, par suite, l'accident en cause est imputable à la faute de M. X... qui, dans la voie dans laquelle il circulait, devait se disposer à virer sur la gauche et ne devait pas être surpris par la présence de l'îlot ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.