Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 1988, présentée par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour l'asso-ciation foncière de remembrement de Roffiac ayant son siège à Roffiac (15100), représentée par son président en exercice ;
L'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 fé-vrier 1988 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 6 500 Francs outre intérêts de droit à compter du 22 août 1983 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 décembre 1990 :
- le rapport de Mlle Payet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que dans le cadre des opérations de remembrement des communes de Roffiac et Ussel, l'association foncière de remembrement de Roffiac a été chargée, par une décision du 7 décembre 1979 de la commission départementale de remembrement du Cantal, de réaliser des travaux complémentaires d'assainissement en vue d'améliorer le drainage des eaux sur les par-celles de M. X... lequel, faute d'une améliora-tion, a saisi le 22 août 1983 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condam-nation de ladite association à réparer le préjudice subi de 1980 à 1983, estimé par lui à 48 000 Francs ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'association foncière de remembrement de Roffiac à payer à M. X... la somme de 6 500 Francs outre intérêts, au titre du préjudice subi par lui à raison du retard et de la mauvaise exécution des travaux ; que l'association fait appel de ce jugement motif pris de ce que la totalité des travaux nécessaires étaient en fait réalisés dès 1986 ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'au moins jusqu'en 1986 les travaux complémentaires d'assainissement prescrits le 7 décembre 1979 par la commission départementale de remembrement du CANTAL en vue d'améliorer le drainage des eaux sur les parcelles de M. X... n'avaient pas été exécutés ou l'avaient été d'une façon défectueuse ; que ces faits sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de ladite association ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préju-dice subi par M. X... en condamnant la requérante à lui payer la somme de 6 500 Francs outre intérêts de droit ; qu'il s'ensuit que l'association foncière de remembrement de Roffiac n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 25 février 1988 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Article 1er : La requête de l'association foncière de remembrement de Roffiac est rejetée.