La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1991 | FRANCE | N°89LY00424;89LY00425;89LY00795

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 08 janvier 1991, 89LY00424, 89LY00425 et 89LY00795


Vu, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel les 20 janvier et 3 mars 1989, les ordonnances du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes visées ci-après ;
Vu, 1° sous le 89LY00795, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 9 novembre 1987, présentés par la S.C.P. ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat a

ux Conseils, pour M. Joseph Y..., demeurant 4 Petit Parc à Nice ;
...

Vu, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel les 20 janvier et 3 mars 1989, les ordonnances du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989 transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes visées ci-après ;
Vu, 1° sous le 89LY00795, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 9 juillet et 9 novembre 1987, présentés par la S.C.P. ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat aux Conseils, pour M. Joseph Y..., demeurant 4 Petit Parc à Nice ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 avril 1987 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il n'a condamné conjointement et solidairement l'Etat, le département des Alpes-Maritimes, la commune de Roquebrune-Cap Martin, les entreprises SOVATRAP et CERUTTI à réparer que le tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 22 juin 1981, et en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité provisionnelle d'un montant de 5 000 francs outre intérêts de droit ;
2°) de condamner conjointement et solidairement les susnommés à réparer la totalité des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, à lui verser une provision de 5 000 francs outre intérêts de droit, subsidiairement, à limiter au tiers l'exonération de responsabilité des défendeurs ;
Vu, 2° sous le 89LY00425, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1988, présentée par la S.C.P. ROUVIERE-LEPITRE-BOUTET, avocat aux Conseils, pour M. Joseph Y..., demeurant 4, Petit Parc - 06000 NICE ;
M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 4 mai 1988 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a limité à 3 000 francs la somme que l'Etat, le département des Alpes-Maritimes, la commune de Roquebrune-Cap Martin, les entreprises SOVATRAP et CERUTTI ont été conjointement et solidairement condamnés à lui verser en réparation du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 22 juin 1981, et en ce qu'il a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ;
2°) de condamner conjointement et solidairement les susnommés à lui verser la somme de 16 650 francs, outre intérêts de droit, en réparation du préjudice corporel résultant dudit accident ;
Vu, 3° sous le n° 89LY00424, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 1988, présentée par Me X..., avocat aux Conseils, pour le département des Alpes-Maritimes représenté par le président en exercice du conseil général ;
Le département des Alpes-Maritime demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamné, en premier lieu, conjointement et solidairement avec l'Etat, la commune de Roquebrune-Cap Martin les entreprises SOVATRAP et CERUTTI, à verser à M. Y... une indemnité de 3 000 francs en réparation du tiers des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime le 22 juin 1981, et à supporter les frais et honoraires d'expertise à hauteur
de 50 %, en second lieu, solidairement avec la commune susmentionnée et l'entreprise CERUTTI, à garantir l'Etat de ladite condamnation ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause et de le décharger en conséquence de toute condamnation ; subsidiairement, de réduire le montant des indemnités allouées à M. Y... à une somme symbolique ne pouvant excéder 2 000 francs et de condamner E.D.F. à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 en vertu duquel M. CHABANOL, président de chambre, absent, a été remplacé par M. JULLIEN conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents, ayant le grade de président de tribunal administratif ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 17 décembre 1990 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes de M. Y... et du département des Alpes-Maritimes sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif du 8 avril 1987 :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de suivre le demandeur dans les détails de son argumentation, a statué sur les moyens par lesquels M. Y... entendait obtenir réparation de l'accident dont il a été victime le 21 juin 1981 sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap Martin ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement est entaché d'irrégularité à raison d'une insuffisance de motivation ;
Au fond :
Considérant que M. Y... a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins d'obtenir réparation du préjudice lié à l'accident dont il a été victime le 21 juin 1981 ; que par jugement du 8 avril 1987, le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande en mettant hors de cause Electricité de France (E.D.F.) et en condamnant conjointement et solidairement l'Etat, le département des Alpes-Maritimes, la commune de Roquebrune-Cap Martin, les sociétés SOVATRAP et CERUTTI à réparer le tiers des conséquences dommageables dudit accident, et en lui allouant la somme de 806,20 francs au titre du préjudice matériel ; que par jugement du 4 mai 1988, le même tribunal administratif, après expertise, a alloué à M. Y... une indemnité de 3 000 francs au titre de son préjudice corporel ; que celui-ci fait appel des deux jugements ; que, de son côté, le département des Alpes-Maritimes fait appel du jugement du 4 mai 1988 ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que, dans la nuit du 21 au 22 juin 1981, alors qu'il circulait au volant de sa voiture sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap Martin, M. Y... fut victime d'un accident en heurtant le refuge provisoire implanté à l'intersection de deux voies dans le cadre d'une double opération de travaux publics menée simultanément, pour l'aménagement du carrefour par la société SOVATRAP agissant pour le compte de la commune, et pour la pose en sous-sol de lignes de télécommunications par la société CERUTTI agissant pour le compte de l'Etat ; que si l'obligation de signalisation avancée de ce double chantier, qui incombait aux deux entreprises citées, était effectivement remplie, les panneaux étaient placés à 15 mètres seulement de l'obstacle ; qu'ainsi, cette signalisation ne pouvait être regardée comme suffisante ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'endroit où l'accident s'est produit, la chaussée était encombrée de gravats dont la présence doit être regardée comme imputable aux travaux des deux chantiers ; que si l'obstacle imprévu que constituait le refuge implanté au carrefour était bien muni d'une signalisation lumineuse spécifique agréée, installée et contrôlée par les services techniques de la commune, il est établi que ce dispositif ne fonctionnait pas au moment de l'accident, non plus que le lampadaire de l'éclairage public situé au carrefour et dont l'entretien incombait au département ; qu'ainsi, et en l'absence de toute preuve de l'entretien normal des ouvrages en cause, la responsabilité solidaire, de la commune, maître d'ouvrage du chantier d'aménagement du carrefour, de son entreprise, la société SOVATRAP, de l'Etat, maître d'ouvrage du chantier d'installation de lignes de télécommunications, de son entreprise, la société CERUTTI, et du département, responsable de l'éclairage public, est susceptible d'être engagée, sans que l'un ou l'autre d'entre eux puissent utilement opposer à la victime la circonstance que les défaillances établies seraient imputables à un autre des coresponsables solidaires ; que, toutefois, si l'excès de vitesse allégué à l'encontre de M. Y... n'est pas établi, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas observé les règles de vigilance qui s'imposent à tout conducteur normalement attentif dès lors, au surplus, qu'il roulait de nuit, dans une agglomération et à l'approche d'un carrefour ; que la faute qu'il a commise a concouru à l'aggravation des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de sa responsabilité en laissant à sa charge les deux-tiers des conséquences dommageables de cet accident ; qu'il s'ensuit que ni le requérant, ni le département, ni par leurs conclusions incidentes les autres défendeurs, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 avril 1987 le tribunal administratif de Nice a condamné solidairement les personnes susindiquées à réparer le tiers des conséquences de l'accident ;
Sur le préjudice et la réparation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que l'accident dont M. Y... a été victime lui a occasionné, d'une part, des souffrances physiques dont le montant a été justement fixé par les premiers juges à la somme de 4 000 francs, d'autre part, des troubles dans les conditions d'existence très modérés comprenant une incapacité partielle permanente de 1 % ; que M. Y... a pu rapidement reprendre normalement l'ensemble de ses activités ; qu'en fixant à 9 000 francs le montant de ce chef de préjudice, les premiers juges en ont fait une évaluation exagérée ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 1 000 francs ; que, compte tenu du partage de responsabilité résultant de la présente décision, la somme mise à la charge des coresponsables solidaires au titre de la réparation du préjudice corporel doit être ramenée à 1 667 francs ; que le jugement attaqué du 4 mai 1988 doit être réformé en ce sens ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 1 667 francs à compter du jour de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Nice, soit le 15 octobre 1984 ;
Sur les appels en garantie :
. Sur les conclusions dirigées contre E.D.F. :
Considérant que le département demande, par la voie de l'appel principal, que Electricité de France le garantisse des condamnations prononcées à son encontre ; que, n'établissant pas l'existence d'une faute à l'encontre de E.D.F. de nature à justifier une telle garantie, sa demande ne peut qu'être rejetée ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que par jugement du 8 avril 1987 le tribunal administratif de Nice a mis E.D.F hors de cause ;
. Sur la garantie incombant au département :
Considérant que le département des Alpes-Maritimes conteste la décision par laquelle les premiers juges l'ont condamné à garantir l'Etat de la totalité de sa condamnation ; que si, ainsi qu'il a été dit, le défaut de l'éclairage public imputable au département des Alpes-Maritimes a contribué à la survenance de l'accident, la part de responsabilité de cette collectivité ne saurait excéder celle des autres collectivités en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en limitant au tiers la garantie que le département doit à l'Etat ;
. Sur l'appel en garantie incombant à la commune :
Considérant que la commune de Roquebrune-Cap Martin conteste, par la voie de l'appel provoqué, la décision des premiers juges par laquelle elle se voit dans l'obligation de garantir solidairement l'Etat de la totalité de sa con-damnation ; qu'enregistré le 30 mai 1988, soit avant l'expiration du délai d'appel contre le jugement définitif, ledit appel provoqué revêt le caractère d'un appel principal ; qu'au surplus, l'admission partielle de l'appel du département ayant eu pour effet d'aggraver sa situation au regard de sa condamnation à réparer solidairement le préjudice de la victime, il s'ensuit que son appel est recevable ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la responsabilité de la commune est engagée du seul fait de sa qualité de maître d'ouvrage du chantier d'aménagement du carrefour ; que la responsabilité de cette collectivité doit se partager avec celle des autres collectivités en cause ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en limitant au tiers la garantie que la commune doit à l'Etat ;
. Sur l'appel en garantie de la société SOVATRAP :
Considérant que la société SOVATRAP conteste, par la voie de l'appel provoqué, la décision par laquelle les premiers juges l'ont condamnée à garantir seule la commune de la totalité de sa condamnation ; que l'admission partielle des conclusions du département et de la commune n'ayant pas eu pour effet d'aggraver sa situation, son appel provoqué n'est pas recevable et doit être écarté ;
. Sur l'appel en garantie de la société CERUTTI :
Considérant que la société CERUTTI conteste, par la voie de l'appel provoqué, la décision par laquelle les premiers juges l'ont condamnée à garantir l'Etat solidairement avec la commune et de département ; que l'admission partielle des conclusions de ces deux collectivités a eu pour effet d'aggraver sa situation ; mais, à supposer que son appel provoqué soit recevable, les prescriptions du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché passé entre l'Etat et ladite société ayant expressément prévu dans son article 17 que celle-ci s'engageait à garantir l'Etat de toute action pouvant être intentée par des tiers à raison des travaux dont s'agit, ses conclusions ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de modifier la répartition des frais d'expertise telle qu'elle a été décidée par les premiers juges ; qu'ainsi les conclusions du département tendant à ce que la totalité desdits frais soient laissés à la charge de M. Y..., doivent être
Article 1er : La somme que par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 mai 1988 l'Etat, la commune de Roquebrune-Cap Martin, le département des Alpes-Maritimes, les sociétés SOVATRAP et CERUTTI sont condamnés solidairement à verser à M. Y... , est ramenée à 1 667 francs. Cette somme portera intérêts à compter du 15 octobre 1984.
Article 2 : La garantie due à l'Etat par le département des Alpes-Maritimes et la commune de Roquebrune-Cap Martin est ramenée au tiers en ce qui concerne chacune de ces collectivités.
Article 3 : L'article 9 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 1987 et l'article 1er du jugement du même tribunal administratif en date du 4 mai 1988 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y..., du département des Alpes-Maritimes, de la commune de Roquebrune-Cap Martin, de l'Etat et des sociétés SOVATRAP et CERUTTI est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00424;89LY00425;89LY00795
Date de la décision : 08/01/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-01-08;89ly00424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award