Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1990, présentée par Me BERNARD-LABARGE, avocat, pour la Nationale SUISSE FRANCE, compagnie française d'assurances, dont le siège est 79,81, rue de Clichy à PARIS (75009), et pour M. Gérard X..., demeurant ... S/ISERE (72550) ;
La Nationale SUISSE FRANCE et M. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté leur demande tendant à ce que la commune d'ABONDANCE soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 7 août 1986 sur le territoire de ladite commune en versant à la compagnie d'assurances la somme de 22 020,32 francs correspondant aux montants déboursés par celle-ci et à M. X... la somme de 600 francs représentant la franchise supportée par ce dernier ;
2°) de prononcer ladite condamnation pour les montants sus-énoncés ;
3°) de condamner en outre la commune d'ABONDANCE à verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller , conseiller ;
- les observations de Me Jean-Louis BERNARD-LABARGE, avocat de la Nationale SUISSE FRANCE compagnie française d'assurances S.A et de M. Gérard X... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., qui a circulé sur le caniveau bordant une voie dans la commune d'ABONDANCE, a été déporté contre le véhicule qu'il croisait par suite du basculement d'une grille non scellée incorporée à ce caniveau ; qu'il demande, avec sa compagnie d'assurances, réparation à la commune des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant que le caniveau dont s'agit constitue une dépendance de la voie publique non normalement destinée à la circulation ; qu'il résulte de l'instruction que la largeur cumulée des deux véhicules qui devaient se croiser était inférieure à la largeur de la chaussée, laquelle n'imposait ainsi pas à M. X... d'emprunter ledit caniveau ; que dans ces conditions M. X..., qui a utilisé cette dépendance de la voie à ses risques et périls, et sa compagnie d'assurances ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune ni par voie de conséquence à se plaindre du rejet de leur demande par le jugement attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune d'ABONDANCE à payer à la Nationale SUISSE FRANCE et à M. X... la somme de 6 000 francs ni de condamner M. X... à payer à la commune d'ABONDANCE la somme de 6 000 francs ;
Article 1er : La requête de la Nationale SUISSE FRANCE et de M. X... ainsi que le surplus des conclusions de la commune d'ABONDANCE sont rejetés.