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16/04/1991 | FRANCE | N°89LY01492

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 16 avril 1991, 89LY01492


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1989, présentée par la société immobilière de Font de Veyre, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société immobilière de Font de Veyre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 200 000 francs qu'elle a versée au trésor public au titre de l'imposition des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal,
2°) de

prononcer en sa faveur la restitution sollicitée avec les intérêts moratoires à c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1989, présentée par la société immobilière de Font de Veyre, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ;
La société immobilière de Font de Veyre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en restitution d'une somme de 200 000 francs qu'elle a versée au trésor public au titre de l'imposition des dividendes ouvrant droit à l'avoir fiscal,
2°) de prononcer en sa faveur la restitution sollicitée avec les intérêts moratoires à compter du 19 août 1982,
3°) d'ordonner le remboursement de la perte de change subie par MM. Georges et Bruno X... depuis le 19 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention signée le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats Unis d'Amérique ainsi que son avenant du 12 décembre 1970 ;
Vu l'instruction ministérielle du 4 août 1972 prise pour l'application de cette convention ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHAVRIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 200 000 francs :
Considérant que pour l'application des stipulations de l'article 9-6 - a) de la convention signée entre la France et les Etats-Unis d'Amérique le 28 juillet 1967, modifiée par l'avenant du 12 décembre 1970 qui a étendu aux résidents de ce pays, bénéficiaires de dividendes de source française le bénéfice de l'avoir fiscal attaché en France à ces produits, l'administration, par une instruction ministérielle du 4 août 1972 à laquelle se réfère la requérante, a, comme l'y habilitait le d) du 6°, réservé aux "établissements payeurs" de tels dividendes la possibilité de demander le remboursement de la somme égale à l'avoir fiscal qu'ils ont versé sur sa demande, à un résident des Etats-Unis ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts auquel peut à bon droit se reférer le ministre, ont la qualité d'établissements payeurs notamment les intermédiaires professionnels tels que banques, établissements financiers et établissements de crédit qui paient des coupons et instruments analogues et les personnes débitrices des revenus de capitaux mobiliers qui les paient directement aux bénéficiaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des formulaires de demande de remboursement RF 1 A EU établis aux noms de MM. Bruno et Georges X..., actionnaires de la société immobilière de Font de Veyre qui résident aux Etats-Unis, que celles des sommes revenant à ces derniers, dont le remboursement est demandé par la requérante, ont été payées par l'intermédiaire de l'agence de Cannes, de la banque Sudameris France qui, ayant de ce fait, la qualité d'établissement payeur, au sens de l'instruction ci-dessus évoquée, était, par suite, seule habilitée à présenter une demande de restitution des sommes représentatives de l'avoir fiscal attribué à MM. X... ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remboursement ; qu'il y a lieu, en conséquence et en tout état de cause, de rejeter ses conclusions à fin de versement d'intérêts moratoires calculés sur la somme litigieuse ;
Sur les conclusions tendant au remboursement de la perte de change supportée par MM. Bruno et Georges X... :
Considérant que la société immobilière de Font de Veyre n'a pas qualité pour demander la réparation d'un préjudice subi par ses actionnaires ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement de la perte de change subie par ces derniers ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société immobilière de Font de Veyre est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01492
Date de la décision : 16/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Avoir fiscal - Convention signée le 25 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique modifiée par avenant du 12 décembre 1970.

19-01-01-05 Société ayant demandé le remboursement d'une somme égale à l'avoir fiscal correspondant à des dividendes versés à des actionnaires résidant aux Etats-Unis. La société ayant versé ces dividendes par l'intermédiaire d'un établissement bancaire n'a pas la qualité "d'établissement payeur" au sens de l'instruction du 4 août 1972 prise pour l'application de l'article 9-6-a) de la convention passée le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique. Remboursement refusé à bon droit par le directeur des services fiscaux dans le ressort duquel la société a son siège.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Etats-Unis (convention du 28 juillet 1967) - Article 9-6-a - Remboursement de l'avoir fiscal.

19-01-01-05-02 Application de l'article 9-6-a de la convention signée le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique ouvrant aux résidents des Etats-Unis un droit à remboursement par l'Etat français d'une somme égale à l'avoir fiscal dont aurait bénéficié un résident français. Procédure instaurée par une instruction ministérielle du 4 août 1972 réservant aux "établissements payeurs" le droit de présenter les demandes de remboursement de la somme égale à l'avoir fiscal versé aux résidents des Etats-Unis en application de la convention. Légalité de l'instruction sur ce point (oui) (sol. impl.). Qualité d'établissement payeur refusée à bon droit par référence à l'article 75 du code général des impôts à la société débitrice de dividendes qui les a réglés à ses actionnaires résidant aux Etats-Unis par l'intermédiaire d'un établissement financier.


Références :

CGIAN2 75
Convention du 28 juillet 1967 France Etats-Unis d'Amérique art. 9 par. 6
Instruction du 04 août 1972


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chavrier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-16;89ly01492 ?
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