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24/04/1991 | FRANCE | N°89LY00915

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 24 avril 1991, 89LY00915


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, présentée par M. Charles X... demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1988 par

lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en déc...

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 mars 1989, l'ordonnance du président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 janvier 1989, transmettant à la cour, en application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête visée ci-après ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1988, présentée par M. Charles X... demeurant ... ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse se montant à 64 650 francs en principal, majorée d'une pénalité de 12 605 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de loueur de locaux nus dont il est propriétaire à Annecy, avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers en application de l'article 260 du code gé-néral des impôts, et relevait pour la période biennale 1979-1980 du régime de l'imposition forfaitaire sur le chiffre d'affaires ; que le service ayant constaté que le chiffre d'affaires réalisé par M. X... en 1981 l'excluait du régime du forfait a, faute pour le contribuable d'avoir effectué les déclarations exigées des redevables placés sous le régime réel, taxé d'office M. X... ; que le requérant conteste cette imposition en se prévalant à cet effet de son droit au maintien du régime du forfait pour l'année considérée, en application de l'article 302 ter 1 bis du code géné-ral des impôts, ainsi qu'à la reconduction pour 1981 du forfait arrêté pour l'année précédente, en application de l'article 111 undecies de l'annexe III du code géné-ral des impôts ;
Sur le moyen tiré de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 302-ter-1 bis du code général des im-pôts : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés. Cette imposition est établie compte tenu de ces dépassements" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité" ;
Considérant que, par changement d'activité, au sens de ce texte, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique de l'exploitation, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a, du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, donné en location, par simple bail d'occupation précaire, des locaux nus dont il est propriétaire à Annecy ; qu'il a, à dater du 3 février 1981, consenti à la société "La Malle Poste" un bail commercial portant sur lesdits locaux pour une durée de neuf ans, ce bail conférant au preneur les avantages, et notamment la propriété commerciale, découlant du décret du 30 septembre 1953 ; que ce changement apporté dans le régime juridique de l'exploitation doit être regardé, outre ses simples effets sur le volume des affaires, comme un changement d'activité au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 302 ter 1 bis du code pour soutenir qu'il était en droit de conserver le bénéfice du forfait pour l'année 1981 ;
Sur le moyen tiré de l'article 111 undecies de l'annexe III au code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 undecies de l'annexe III au code général des impôts : "1. Pour les entreprises soumises au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, les forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires sont obligatoirement fixés aux montants des forfaits établis pour l'année précédente, ajustés au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective." ;
Considérant que M. X... ne pouvait plus prétendre ainsi qu'il a été dit au maintien du régime du forfait en 1981 ; que par suite il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées qui ne concernent que les entreprises soumises au régime du forfait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00915
Date de la décision : 24/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT -Modification du forfait en cas de changement d'activité - Passage d'un bail d'occupation précaire à un bail commercial (1).

19-04-02-01-06-02 Le passage d'une location par simple bail d'occupation précaire à celle comportant un bail commercial assorti des avantages, notamment la propriété commerciale, découlant du décret du 30 septembre 1953, est assimilable à un changement d'activité au sens de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts excluant la possibilité pour le loueur de conserver, au titre de l'année considérée, le bénéfice du forfait et les avantages y afférents, en particulier ceux tirés de l'article 111 undecies de l'annexe III du code général des impôts.


Références :

CGI 302 ter par. 1 bis
CGIAN3 111 undecies
Décret 53-934 du 30 septembre 1953

1.

Rappr. CE, 1984-10-22, 42921 ;

CE, 1982-02-10, 18629


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-04-24;89ly00915 ?
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