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04/06/1991 | FRANCE | N°89LY00855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1991, 89LY00855


Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Mme Eliane LORINQUER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... (38000) ;
Mme LORINQUER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l

e jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, par application des dispositions de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 alors en vigueur, la requête présentée par Mme Eliane LORINQUER ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par Mme Eliane X..., demeurant ... (38000) ;
Mme LORINQUER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ainsi que le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le redressement contesté par Mme LORINQUER, exploitant une agence matrimoniale, a porté sur la réintégration dans ses revenus de 1981 d'une part des versements partiels du montant de l'adhésion effectués en 1981 par certains de ses clients, d'autre part des créances détenues sur ces clients au titre du complément non réglé du prix de l'adhésion, versements et créances que le service a regardés comme acquis dès le paiement partiel du montant de l'adhésion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2-bis du code général des impôts : "les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services." ;
Considérant que l'adhésion au groupe auquel était rattachée l'agence de Mme
X...
emportait pour les adhérents le droit de bénéficier des services de ce groupe, et notamment des ressources du fichier national et des mises en relation qu'il autorisait ; que les prestations dont s'agit devaient être regardées comme achevées, pour l'application des dispositions précitées, à la date à laquelle l'agence était tenue de mettre en oeuvre les moyens fournis par ce fichier ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat d'adhésion : "Le règlement du premier versement des honoraires assure à l'adhérent tous les services de la Chaîne : "MARIE BODSON ORGANISATION." Le ou les règlements partiels n'apportent pas droit aux services ci-dessus." ; qu'il en résulte clairement que l'obligation de l'agence ne naissait qu'à la date à laquelle était payée l'intégralité du montant convenu de l'adhésion ; que c'est par suite à tort que l'administration a, dans les cas où les clients s'acquittaient d'un versement partiel dudit montant, regardé ledit versement, et la dette corrélative de l'adhérent, comme se rattachant à l'exercice au cours duquel intervenait la signature du contrat ; qu'ainsi, Mme LORINQUER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et de faire droit à la demande de Mme LORINQUER ;
Considérant que la demande de remboursement des frais exposés n'est pas chiffrée ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 1988 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Mme LORINQUER est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme LORINQUER est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 89LY00855
Date de la décision : 04/06/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 38 par. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: JOUGUELET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-06-04;89ly00855 ?
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