Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 20 juillet 1989, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mlle X... une indemnité de 183 960 francs en raison de la dépréciation de son terrain ;
2°) de le décharger du paiement de toute indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., propriétaire d'une parcelle dans la commune de Chateauneuf-les- Martigues, située en bordure de l'autoroute A55, a demandé réparation à l'Etat du préjudice résultant selon elle de la perte de valeur vénale de son terrain, qu'elle impute aux nuisances engendrées par cet ouvrage public ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à sa demande en lui accordant une indemnité de 183 960 francs ;
Considérant que lors de la mise en service de l'ouvrage, au cours de l'année 1974, la parcelle dont s'agit était située dans une zone dans laquelle le plan d'occupation des sols ne permettait pas la construction d'une habitation compte tenu de sa superficie ; que ledit terrain est devenu partiellement constructible par l'effet du nouveau plan publié le 4 décembre 1978 ;
Considérant que s'il est établi que Mlle X... n'a pu vendre ladite parcelle, le 13 juin 1979, que sur la base d'un prix moyen de 41,60 F le m2, alors que la valeur de terrains semblables situés à proximité, mais hors de la zone des nuisances de l'autoroute, s'est négociée sur la base de prix beaucoup plus élevés, cette situation trouve son origine dans des circonstances extérieures à l'ouvrage et postérieures à sa mise en service et ne peut donc être regardée comme constituant un préjudice indemnisable dont la réparation incomberait à l'Etat ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à indemniser Mlle X... ;
Considérant qu'il convient de remettre à la charge de Mlle X... les frais d'expertise mis, par le jugement attaqué, à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : Les frais d'expertise sont remis à la charge de Mlle X....