Vu, enregistrée le 11 décembre 1989, la requête présentée par M. CHAPONIC, demeurant ... ;
M. CHAPONIC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978 à 1981 à raison de la non déductibilité d'une pension alimentaire,
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 :
- le rapport de Mle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 II 2° du code général des impôts "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : (...) II. Des charges ci-après... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce." ; que M. CHAPONIC se prévaut de ces dispositions pour demander la déduction de son revenu imposable de la pension alimentaire qu'il était astreint à verser mensuellement à son ex-épouse et à ses trois enfants ;
Considérant que si M. CHAPONIC, qui reconnaît n'avoir pas effectivement versé les sommes en cause, soutient qu'elles ont fait l'objet d'une compensation avec la dette de 160 000 francs qu'avait son épouse envers lui après le partage de communauté, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, qui ne saurait être avérée du seul fait que son ex-épouse aurait mentionné le montant de la pension dans ses propres revenus imposables ; que par suite, et à supposer qu'une compensation telle qu'alléguée par le requérant puisse être regardée comme paiement d'une pension alimentaire au sens des dispositions précitées, le moyen tiré par le requérant de l'existence d'un tel paiement doit en tout état de cause être écarté ;
Considérant qu'il suit de là que M. CHAPONIC n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHAPONIC est rejetée.