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19/07/1991 | FRANCE | N°90LY00724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 19 juillet 1991, 90LY00724


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 janvier 1989 du directeur de l' agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative au plafonnement opéré par l'A.N.I.F.O.M. en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-

632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1990 au greffe de la cour, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler la décision du 6 juin 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de NICE a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 janvier 1989 du directeur de l' agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (A.N.I.F.O.M.) relative au plafonnement opéré par l'A.N.I.F.O.M. en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 87-749 du 16 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988, et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 :
- le rapport de Mme du GRANRUT, conseiller ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui remplissent les conditions définies au titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France bénéficient d'une indemnisation complémentaire ..." ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "L'indemnité résultant de l'article 1er de la présente loi est retenue dans la limite d'un million de francs par ménage ou personne dépossédé." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, que le plafond d'indemnisation complémentaire à verser à un ménage a été limité à un million de francs ; qu'ainsi, et alors même qu'en vertu de l'article 40 de la loi susmentionnée du 15 juillet 1970, chacun des époux vient séparément à l'indemnisation, le total des indemnisations supplémentaires pouvant revenir à deux personnes, mariées au moment de la dépossession ne peut, quelque soit leur régime matrimonial, être supérieur à cette somme ;
Considérant qu'il est constant que M. X... était marié au moment de la dépossession de ses biens ; qu'ainsi la circonstance invoquée que depuis cette date il se soit séparé de sa femme ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 16 juillet 1987 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00724
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

46-06-02-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - COMPLEMENT D'INDEMNISATION (LOI DU 2 JANVIER 1978) -Complément d'indemnisation des personnes (loi du 16 juillet 1987) - Plafond par ménage ou par personne (art. 5) - Incidence du régime matrimonial ou de la séparation de fait.

46-06-02-06 Le total des indemnisations complémentaires pouvant revenir à deux personnes, mariées au moment de la dépossession, ne peut quelque soit leur régime matrimonial à cette date ou leur situation de séparation de fait depuis lors, être supérieur au plafond prévu pour un ménage par la loi du 16 juillet 1987.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 40
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: Mme du Granrut
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-07-19;90ly00724 ?
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