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01/10/1991 | FRANCE | N°90LY00691

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 01 octobre 1991, 90LY00691


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 décembre 1990 et le 7 mai 1991, présentés par Mme Y... demeurant au secours catholique ... (74000) Anneçy, ainsi que le mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1991, présenté pour Mme Y... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une part à la condamnation du centre hospitalier d'Anneçy (C.H.) à lui verser une indemnité représentative d

u forfait journalier de 27 francs qui lui a été indûment réclamé pour la ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 décembre 1990 et le 7 mai 1991, présentés par Mme Y... demeurant au secours catholique ... (74000) Anneçy, ainsi que le mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1991, présenté pour Mme Y... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une part à la condamnation du centre hospitalier d'Anneçy (C.H.) à lui verser une indemnité représentative du forfait journalier de 27 francs qui lui a été indûment réclamé pour la journée du 7 février 1988, ainsi qu'une indemnité réparatrice du préjudice résultant des fautes commises par cet établissement, d'autre part à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'a pas demandé l'aide sociale ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Anneçy à lui verser une indemnité de 27 francs, d'ordonner une expertise médicale permettant de déterminer si une faute a été commise par le C.H. d'Anneçy, de lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais demandé le bénéfice de l'aide sociale ;
Vu la décision en date du 11 juin 1991, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé la requête d'instruction ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991:
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Mme Y... de ce qu'elle n'a pas demandé le bénéfice de l'aide sociale :
Considérant que le juge administratif ne peut être utilement saisi de telles conclusions ; que, par suite, il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au forfait journalier :
Considérant qu'aux termes de l'article L 174-4 du code de la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ..." ; qu'en application de ces dispositions, quelle que soit l'heure de l'admission de la requérante à l'hôpital dans la journée du 7 février, c'est à bon droit que la somme de 27 francs correspondant alors au montant du forfait journalier lui a été réclamé ; que par suite les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la somme qu'elle a versée à ce titre lui soit remboursée doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Anneçy :
Considérant que si Mme Y... fait état des refus dont elle n'établit d'ailleurs pas la matérialité qu'aurait opposé le C.H. à ses demandes d'interventions chirurgicales, elle n'apporte aucune précision sur les préjudices qu'ils lui auraient causés ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne une expertise permettant de déterminer si elle a été victime d'une faute commise par l'hôpital doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00691
Date de la décision : 01/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-04-01 SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE -Forfait hospitalier prévu par l'article L.174-4 du code de la sécurité sociale - Forfait journalier dû pour une journée entière quelle que soit l'heure d'admission.

62-04-01 La personne admise dans un établissement hospitalier ou médico-social où s'applique le forfait journalier créé par l'article L.174-4 du code de la sécurité sociale est redevable de ce forfait dès le jour de son admission, quelle que soit l'heure à laquelle celle-ci a eu lieu.


Références :

Code de la sécurité sociale L174-4


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: Mme Devillers
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-01;90ly00691 ?
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