Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 décembre 1990 et le 7 mai 1991, présentés par Mme Y... demeurant au secours catholique ... (74000) Anneçy, ainsi que le mémoire enregistré au greffe de la cour le 7 juin 1991, présenté pour Mme Y... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1990 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant d'une part à la condamnation du centre hospitalier d'Anneçy (C.H.) à lui verser une indemnité représentative du forfait journalier de 27 francs qui lui a été indûment réclamé pour la journée du 7 février 1988, ainsi qu'une indemnité réparatrice du préjudice résultant des fautes commises par cet établissement, d'autre part à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle n'a pas demandé l'aide sociale ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Anneçy à lui verser une indemnité de 27 francs, d'ordonner une expertise médicale permettant de déterminer si une faute a été commise par le C.H. d'Anneçy, de lui donner acte de ce qu'elle n'a jamais demandé le bénéfice de l'aide sociale ;
Vu la décision en date du 11 juin 1991, par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour a dispensé la requête d'instruction ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1991:
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à Mme Y... de ce qu'elle n'a pas demandé le bénéfice de l'aide sociale :
Considérant que le juge administratif ne peut être utilement saisi de telles conclusions ; que, par suite, il y a lieu de les déclarer irrecevables ;
Sur les conclusions relatives au forfait journalier :
Considérant qu'aux termes de l'article L 174-4 du code de la sécurité sociale : "Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements mentionnés à l'article L. 174-6 du présent code, à l'article 52-1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ..." ; qu'en application de ces dispositions, quelle que soit l'heure de l'admission de la requérante à l'hôpital dans la journée du 7 février, c'est à bon droit que la somme de 27 francs correspondant alors au montant du forfait journalier lui a été réclamé ; que par suite les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la somme qu'elle a versée à ce titre lui soit remboursée doivent être rejetées ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Anneçy :
Considérant que si Mme Y... fait état des refus dont elle n'établit d'ailleurs pas la matérialité qu'aurait opposé le C.H. à ses demandes d'interventions chirurgicales, elle n'apporte aucune précision sur les préjudices qu'ils lui auraient causés ; que par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour ordonne une expertise permettant de déterminer si elle a été victime d'une faute commise par l'hôpital doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.