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17/10/1991 | FRANCE | N°90LY00630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 17 octobre 1991, 90LY00630


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 24 octobre 1990, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me Michel, avocat , pour M. Robert X..., demeurant ... le Goubet (26300) et le groupe Azur (anciennement les assurances mutuelles de France) dont le siège social est ... ;
M. X... et le groupe Azur demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 30 mai 1990 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a condamné les communes de Besayes et de Chatuzange le Goubet à ne réparer que partiellement les conséquences dommageables de l'accid

ent dont M. X... et M. Y... - aux droits desquels le groupe Azur est...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 10 août et 24 octobre 1990, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Me Michel, avocat , pour M. Robert X..., demeurant ... le Goubet (26300) et le groupe Azur (anciennement les assurances mutuelles de France) dont le siège social est ... ;
M. X... et le groupe Azur demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 30 mai 1990 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il a condamné les communes de Besayes et de Chatuzange le Goubet à ne réparer que partiellement les conséquences dommageables de l'accident dont M. X... et M. Y... - aux droits desquels le groupe Azur est subrogé dans la limite des sommes à eux versées - ont été victimes le 18 juin 1984 sur le chemin communal n° 1 limitrophe des communes précitées ;
2°) de condamner solidairement lesdites communes à verser d'une part la somme de 139 702,46 francs outre intérêts de droit, au groupe Azur, d'autre part la somme de 20 000 francs outre intérêts de droit à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1991 :
- le rapport de Mle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me ANTHOINE substituant Me MICHEL, avocat de M.BILHET et de la société groupe AZUR ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le 18 juin 1984, vers 19 H 40, M. X... circulait au volant de sa voiture sur le chemin communal n° 1, venant du quartier des Vouppes, commune de Besayes, et se dirigeant vers Chatuzange le Goubet lorsque, abordant une courbe, son véhicule entra en collision avec une voiture venant en sens inverse conduite par M. Y... ; qu'il en est résulté pour les deux conducteurs des dommages corporels et matériels ; que le groupe Azur, subrogé partiellement aux droits des deux victimes ainsi que de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dans la limite des sommes à elles versées, et M. X..., pour la part laissée à sa charge par son assureur précité, demandent la condamnation solidaire des communes de Besayes et de Chatuzange le Goubet à réparer l'entier préjudice résultant dudit accident ; que, par un jugement en date du 30 mai 1990, le tribunal administratif de Grenoble a décidé le partage de responsabilités à concurrence de 40 % pour les deux communes et de 60 % pour les deux conducteurs ; que l'une des victimes, M. X..., et son assureur, le groupe Azur, font appel dudit jugement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de gendarmerie, que la largeur de la voie, qui est de 3 mètres à l'endroit où l'accident s'est produit, ne permettait pas, à moins d'une manoeuvre appropriée, le croisement de deux véhicules dont les largeurs totalisaient 3,17 mètres ; qu'ainsi, et à supposer même que la présence d'herbes sur les bas-côtés du chemin communal dont s'agit ait pu limiter la visibilité, la collision frontale qui s'est produite entre les véhicules conduits respectivement par M. X..., et M. Y... - qui ont la qualité d'usagers de l'ouvrage public - est entièrement imputable à l'imprudence des deux conducteurs qui, malgré la connaissance qu'ils avaient des lieux en raison de la proximité de leur domicile, n'ont pas réduit leur vitesse face au véhicule venant en sens inverse ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a imputé 40 % de la responsabilité dudit accident aux communes de Besayes et Chatuzange le Goubet ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la requête ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mai 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande et la requête de M. Robert X... et du groupe Azur (anciennement les assurances mutuelles de France) sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00630
Date de la décision : 17/10/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-17;90ly00630 ?
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