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22/10/1991 | FRANCE | N°91LY00250

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 octobre 1991, 91LY00250


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1991, présentée pour la société DENIS CREISSELS, dont le siège social est situé ... GRENOBLE, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, par la SCP EVELYNE NABA et associés, avocats ;
La société DENIS CREISSELS demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 18 février 1991 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise instituée par l'ordonnance n° 89-3328 du 20 mars 1990 soit étendue à M.

Z..., au bureau de contrôle SOCOTEC et à M. Y... ;
2) de rendre communes à SOC...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1991, présentée pour la société DENIS CREISSELS, dont le siège social est situé ... GRENOBLE, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, par la SCP EVELYNE NABA et associés, avocats ;
La société DENIS CREISSELS demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 18 février 1991 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'expertise instituée par l'ordonnance n° 89-3328 du 20 mars 1990 soit étendue à M. Z..., au bureau de contrôle SOCOTEC et à M. Y... ;
2) de rendre communes à SOCOTEC et à MM. Z... et Y... les opérations d'expertise de M. X..., cabinet ERIC, désigné par l'ordonnance du 20 mars 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ;
- les observations de Me A..., substituant la SCP NABA et associés, avocat de la société DENIS CREISSELS et de Me LIGAS substituant Me DELAFON, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société DENIS CREISSELS fait appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la mission d'expertise concernant les désordres affectant les installations de remontées mécaniques dénommées "Double Monocâble Débrayable (D.M.C.) à Saint-Gervais-les-Bains soit étendue à la société SOCOTEC, à M. Y... et à M. Z... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction." ;
Sur l'extension de l'expertise à M. Y... :
Considérant que la requérante se prévaut de ce que M. Y... a établi un compte rendu d'essais de visite et de réception des installations en cause pour soutenir qu'il serait intervenu en qualité de maître d'oeuvre ; qu'il ressort du dossier que M. Y... n'a effectué lesdits essais qu'en sa qualité de salarié de la société POMAGALSKI ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à demander que l'expertise susmentionnée lui soit étendue ;
Sur l'extension de l'expertise à M. Z... :
Considérant que M. Z... se prévaut du caractère privé du contrat unissant la société GUIGON INGENIERIE à la S.T.M.M.B. pour soutenir que la juridiction administrative n'aurait pas compétence pour connaître des conclusions dirigées contre lui par la société CREISSELS ;
Considérant que la demande de la société DENIS CREISSELS ne tend qu'à voir ordonner une mesure d'instruction avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige ; que, toutefois, le fond du litige est de nature à relever, fût-ce pour partie de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait refuser de se saisir de cette demande ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que seule la société GUIGON INGENIERIE et non M. Z... agissant en son nom personnel, est intervenue pour effectuer des études de béton armé de certains ouvrages du téléphérique débrayable de St-Gervais-Les-Bains ; que, dès lors, la société CREISSELS n'est pas fondée à demander l'extension à M. Z... de l'expertise susmentionnée ;
Sur l'extension de l'expertise à la société SOCOTEC :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la convention de contrôle technique passée entre la société des téléphériques du Massif du Mont Blanc (S.T.M.M.B.) et la société de contrôle technique SOCOTEC, que ladite société avait une mission de contrôle technique des travaux de construction des gares inférieure et supérieure du téléphérique ; que l'examen préliminaire des massifs et ouvrages en béton armé de reprise de tension de la gare amont du D.M.C. a permis de constater l'existence d'un réseau de fissures horizontales dont l'évolution et la gravité sont incertaines, compte tenu de la conception des reprises de tension réalisées ; que, dès lors, l'extension de l'expertise à la société SOCOTEC présente un caractère utile ; que, dans ces conditions, la société DENIS CREISSELS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'extension de la mesure d'expertise à la société SOCOTEC ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance en date du 18 février 1991 en tant que le vice-président délégué du tribunal administratif de Grenoble a refusé d'étendre la mission d'expertise à la société SOCOTEC, et de faire droit à cette demande d'extension ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 susmentionné et de condamner la société DENIS CREISSELS à payer à M. Y... et M. Z... la somme de 2 000 francs chacun au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DENIS CREISSELS à payer à la société SOCOTEC la somme qu'elle réclame au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 février 1981 est annulée en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande de la société DENIS CREISSELS tendant à l'extension à la société SOCOTEC de la mission d'expertise définie par l'ordonnance n° 89-3328 du 20 mars 1990 du président du tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La mission d'expertise instituée par l'ordonnance n° 89-3328 du 20 mars 1990 du président du tribunal administratif de Grenoble est étendue à la société SOCOTEC.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DENIS CREISSELS est rejeté.
Article 4 : La société DENIS CREISSELS versera respectivement à M. Y... et à M. Z... une somme de 2 000 francs au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Les conclusions de la société SOCOTEC tendant à l'application à son profit de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00250
Date de la décision : 22/10/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - Utilité - Absence - Extension d'une expertise concernant les désordres d'un immeuble à un salarié d'une entreprise ayant construit l'immeuble.

54-03-011-04, 67-05 L'expertise, prescrite en référé, concernant les désordres affectant un immeuble n'a pas à être étendue au salarié d'une entreprise ayant construit l'immeuble et visé nommément par la demande au motif qu'il serait intervenu en qualité de maître d'oeuvre.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Expertise et frais d'expertise - Référé - Extension d'une expertise concernant les désordres d'un immeuble à un salarié d'une entreprise ayant construit cet immeuble.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-10-22;91ly00250 ?
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