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05/11/1991 | FRANCE | N°89LY01864

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 05 novembre 1991, 89LY01864


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1989, présentée pour M. François X..., demeurant le France II, avenue Léo Lagrange, 13090 AIX EN PROVENCE, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l'aggravation des blessures consécutives à un accident dont il a été victime en 1953 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin inscrit sur la liste des experts des tribunaux, au

x frais du ministère de la défense ou, à titre subsidiaire, à ses frais, en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1989, présentée pour M. François X..., demeurant le France II, avenue Léo Lagrange, 13090 AIX EN PROVENCE, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit reconnue l'aggravation des blessures consécutives à un accident dont il a été victime en 1953 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin inscrit sur la liste des experts des tribunaux, aux frais du ministère de la défense ou, à titre subsidiaire, à ses frais, en réservant la suite des dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 :
- le rapport de Mme LEMOYNE de FORGES, conseiller ; - et les conclusions de M. JOUGUELET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., victime en 1953 d'un accident imputable à l'autorité militaire, a été indemnisé sur la base d'un taux d'invalidité fixé à 31,6 % en 1968, compte tenu de l'incapacité, évaluée à 20 %, résultant de l'état de son membre inférieur gauche ; que, se prévalant de l'aggravation de cette dernière, il a, en 1977 puis en 1986, demandé une majoration de l'indemnité dont s'agit ;
Considérant d'une part que le certificat établi en 1986 par un médecin militaire, qui n'était pas tenu de respecter les règles applicables aux expertises juridictionnelles, fait apparaître que l'incapacité liée à l'état du membre inférieur gauche est de 25 % ; que ni dans la description de l'état de M. X... ni dans l'appréciation de cette incapacité ce certificat n'est contraire aux énonciations des certificats produits par le requérant, qui font état, d'ailleurs sans la chiffrer, d'une aggravation de cette incapacité par rapport à celle qui est indemnisée et qui, ainsi qu'il a été dit, s'élève à 20 % ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal a statué au vu des pièces qui lui étaient soumises sans ordonner, comme le lui demandait M. X..., une expertise complémentaire ;
Considérant que le ministre de la défense a opposé à la demande formée en 1977 par le requérant, tendant à ce que soit prise en compte une incapacité de 25 %, la prescription résultant de la loi du 31 décembre 1968, par décision du 30 décembre 1987 dont la légalité n'est pas discutée ; que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve de ce que l'incapacité dont s'agit se serait aggravée depuis 1977 et excéderait 25 % ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander que soit majorée, au vu de son état en 1986, l'indemnisation qui lui a été versée ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY01864
Date de la décision : 05/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX - Moyens d'ordre public - Absence - Légalité de la décision opposant la prescription (1) (2).

18-04-02-08, 54-07-01-04-01-01 En dehors des hypothèses où cette illégalité résulte d'un vice relevant de l'un des moyens généraux d'ordre public (2), le juge administratif ne soulève pas d'office l'illégalité d'une décision opposant la prescription quadriennale (sol. impl.).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Légalité de la décision opposant la prescription quadriennale (1) (2).


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968

1.

Rappr. CE, 1961-05-08, Association syndicale de reconstruction et de remembrement c/ Société nouvelle d'entreprise de bâtiment et de travaux publics, T. p. 997. 2.

Cf. CE, 1990-11-05, Ministre de l'éducation nationale c/ Vadel, n° 104725, pour un cas de méconnaissance du champ d'application de la loi


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Jouguelet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-05;89ly01864 ?
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