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19/11/1991 | FRANCE | N°89LY01968

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 19 novembre 1991, 89LY01968


Vu enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1989, la requête présentée par la société financière industrielle commerciale et immobilière (S.O.F.I.C.I.M.) dont le siège est ..., parc du Roi d'Espagne à Marseille (13009) ;
La société Soficim demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 avril 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge de ce

tte imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôt...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1989, la requête présentée par la société financière industrielle commerciale et immobilière (S.O.F.I.C.I.M.) dont le siège est ..., parc du Roi d'Espagne à Marseille (13009) ;
La société Soficim demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1979 au 30 avril 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1991 :
- le rapport de M. Gailleton, conseiller ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen, présenté par la société Soficim et tiré de l'application des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, en se fondant à tort sur le motif que la société demanderesse ne précisait pas la doctrine administrative qu'elle entendait invoquer, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts issu de l'article 33 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : a) L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les opérations bancaires et financières relatives à l'octroi et à la négociation de crédits effectuées pour le compte d'un tiers peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations de gestion de crédits ne sont, en revanche, exonérées de la taxe que si elles sont effectuées par celui même qui a octroyé les crédits ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Soficim, établissement financier spécialisé dans le crédit immobilier, a accordé à certains de ses clients, au cours de la période du 1er janvier 1979 au 30 avril 1983, des prêts auxquels, à sa demande, ont participé d'autres établissements financiers, notamment la société marseillaise de crédit dont elle est la filiale ; qu'en tant que "chef de file" des opérations de montage d'un prêt ainsi accordé avec la participation d'un co-prêteur, la société Soficim, qui négociait seule avec son client un taux d'intérêt unique pour la totalité du prêt consenti à ce dernier et assurait la gestion de l'ensemble du prêt, fixait contractuellement avec le co-prêteur, pour la partie du prêt octroyée ou garantie par lui, un taux d'intérêt inférieur à celui supporté par le client ; que la société Soficim bénéficiait ainsi de la part du co-prêteur d'une rémunération égale à la différence entre les deux taux d'intérêts ;
Considérant que le différentiel d'intérêts ainsi acquis à la société Soficim rémunérait non seulement les opérations de négociation d'une partie des crédits effectuées pour le compte du co-prêteur, lesquelles peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 C précité du code général des impôts, mais aussi notamment les opérations de gestion de cette même partie des crédits qui, effectuées par la société Soficim pour le compte d'un tiers ne peuvent bénéficier de cette exonération ;

Considérant que lorsqu'une personne perçoit des recettes provenant d'opérations, les unes normalement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les autres exonérées, ces dernières doivent être soustraites à la taxe à condition que leur montant puisse être déterminé avec une précision suffisante ; qu'à cet effet, une comptabilisation distincte de ces recettes est nécessaire ; que le défaut de deux comptabilités distinctes retraçant les recettes de chaque activité peut être retenu comme un signe que les opérations exonérées sont inséparables des opérations imposables ; qu'en l'espèce, la société requérante, qui n'a pas procédé à une comptabilisation distincte des recettes litigieuses, ne peut, même partiellement, bénéficier de l'exonération de l'article 261 C précité ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant que l'instruction du 21 mars 1984 qu'invoque la société Soficim vise les cessions de crédit et non les prêts en participation ; que celle-ci n'est donc pas fondée à se prévaloir, en ce qui la concerne, des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Soficim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société Soficim est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89LY01968
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS -Opérations bancaires et financières - Opérations financières (article 261 C du C.G.I. issu de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1978) - Etablissement "chef de file" d'un prêt (1).

19-06-02-02 En tant que "chef de file" des opérations de montage d'un prêt auquel participe un co-prêteur, un établissement financier, qui négocie seul avec son client un taux d'intérêt unique pour la totalité du prêt consenti à celui-ci et assure la gestion de l'ensemble du prêt, fixe contractuellement avec le co-prêteur, pour la partie du prêt octroyée ou garantie par ce dernier, un taux d'intérêt inférieur à celui supporté par le client : par ce montage, qui s'apparente à un refinancement classique, le "chef de file" bénéficie de la part du co-prêteur d'une rémunération égale au différentiel d'intérêts. Ce différentiel rémunère non seulement les opérations relatives à la partie des crédits octroyés et négociés pour le compte du co-prêteur, lesquelles peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261 C du code général des impôts issu de l'article 33 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, mais aussi, notamment, les opérations de gestion de cette partie des crédits qui ne peuvent, en revanche, bénéficier de la même exonération, l'article 261 C du code réservant le bénéfice de l'exonération des opérations de gestion des crédits à la seule personne qui les a octroyés. Le montant des opérations exonérées ne pouvant être déterminé avec une précision suffisante, faute pour l'établissement "chef de file" de procéder à une comptabilisation distincte des recettes correspondant à chaque opération, ce dernier ne peut, même partiellement, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261 C.


Références :

CGI 261 C
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 33 Finances rectificative pour 1978

1. Comp. CAA de Nancy, 1990-06-26, n° 89NC00964


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-11-19;89ly01968 ?
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