Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 1991, présentée par le Syndicat national des enseignements du second degré (SNES) dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ;
Le syndicat requérant demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 décembre 1990 en vue de pourvoir à l'élection des représentants des usagers au Conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de Grenoble ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 :
- le rapport de M. Zunino, conseiller ;
- les observations du syndicat national des enseignements du second degré, représenté par Mme Pilaz ;
- et les conclusions de M. Jouguelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à la compétence dévolue au conseil d'administration des instituts universitaires de formation des maîtres, telle qu'elle est définie par l'article 16 du décret en Conseil d'Etat n° 90-867 du 28 septembre 1990 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements publics, l'article 15 dudit décret a pu, sans méconnaître les principes régissant le droit des syndicats à agir en justice, limiter aux électeurs ainsi qu'au directeur de l'établissement et au recteur les personnes ayant le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales organisées pour pourvoir à l'élection des membres du conseil d'administration représentants des personnels et des usagers de ces établissements publics ; qu'ainsi le moyen tiré par le syndicat national des enseignements du second degré (SNES) de ce que le défaut de qualité pour agir qui lui a été opposé par les premiers juges résulterait de dispositions réglementaires illégales ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du syndicat national des enseignements supérieurs est rejetée.