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12/12/1991 | FRANCE | N°90LY00728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 décembre 1991, 90LY00728


Vu, enregistré au greffe de la cour les 25 septembre et 1er octobre 1990, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'Etat à payer à M. Y... une indemnité de 9 379 francs à raison de l'accident dont il a été victime le 2 août 1987 sur la RN.206, d'autre part, rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la société TRANSGRAV ;
2°) de lui accorder la déc

harge de ladite condamnation, à titre subsidiaire, de condamner la société TR...

Vu, enregistré au greffe de la cour les 25 septembre et 1er octobre 1990, le recours présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné l'Etat à payer à M. Y... une indemnité de 9 379 francs à raison de l'accident dont il a été victime le 2 août 1987 sur la RN.206, d'autre part, rejeté l'appel en garantie formé à l'encontre de la société TRANSGRAV ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite condamnation, à titre subsidiaire, de condamner la société TRANSGRAV à garantir l'Etat de toute condamnation pouvant être prononcée contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de la SCP DE LA SERVETTE, COCHET, RODET, BESSY, avocat de M. Y... et de Me DE X... substituant Me RICHARD, avocat de la société TRANSGRAV ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 2 août 1987, vers 1 h 15, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la RN.206, entre Annemasse et Saint-Cerques, au lieudit "le carrefour des chasseurs", M. Y... heurta les bordures en ciment d'un ilôt directionnel alors en cours de construction par l'entreprise TRANSGRAV pour le compte de l'Etat ; que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer fait appel du jugement du 28 juin 1990 déclarant l'Etat responsable dudit accident et le condamnant à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat de gendarmerie, que les ilôts directionnels incriminés, contre lesquels trois voitures ont été accidentées dans la nuit du 2 août 1987, n'étaient équipés d'aucune signalisation lumineuse réfléchissante ou par panneau alors que le carrefour était dépourvu de tout éclairage public ; que l'existence, à la date de l'accident, d'une ligne blanche continue n'étant nullement établie, l'Etat ne rapporte pas, en l'espèce, la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie ; que, dans ces conditions, l'accident au cours duquel M. Y... -qui a la qualité d'usager de la voie publique- a percuté avec l'avant gauche de son véhicule la bordure en ciment de l'ilôt litigieux, est imputable à un défaut d'entretien normal dudit ouvrage public de nature à engager la responsabilité de l'Etat qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a décidé que sa responsabilité était en la circonstance engagée ;
Mais considérant qu'en abordant un carrefour, dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas alors équipé d'un éclairage public, sans apporter à sa conduite la vigilance et la maîtrise incombant à tout conducteur normalement attentif, M. Y... a commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant l'Etat à réparer les trois-quarts des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit ; qu'il s'ensuit que le recours du ministre ne peut qu'être rejeté sur ce point ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant que l'Etat demande, par la voie de l'appel principal, que la société TRANSGRAV le garantisse des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché passé entre l'Etat et ladite société prévoient expressément dans son article 3.1 : "l'entrepreneur demeurera responsable de tous les dommages et accidents qui viendraient à se produire du fait des travaux ou qui seraient la conséquence directe ou indirecte des dispositions adoptées." ; que, dès lors, l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société TRANSGRAV ; qu'il s'ensuit que ledit jugement doit être réformé sur ce point ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la capitalisation des intérêts échus postérieurement au 14 septembre 1989 a été demandée le 11 mars 1991 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La société anonyme TRANSGRAV garantira l'Etat des condamnations prononcées à son encontre.
Article 3 : Les intérêts échus postérieurement au 14 septembre 1989 seront capitalisés à la date du 11 mars 1991 pour produire eux-mêmes intérêts au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté à cette date.
Article 4 : Le jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et des conclusions incidentes de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00728
Date de la décision : 12/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-12;90ly00728 ?
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