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27/12/1991 | FRANCE | N°90LY00874

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 90LY00874


Vu, enregistrée le 19 novembre 1990, la requête présentée par Me Beaudonnet-Lozet, avocat, pour l'association foncière urbaine de Montchany (AFUA), dont le siège social est à l'hôtel de Ville à Durtol représentée par son président en exercice ;
L'association foncière urbaine de Montchany demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. Jean X... la somme de 369 830 francs outre intérêts de droit, au titre des rémunérations dues pour la réalisation d'un m

arché d'étude d'urbanisme ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite conda...

Vu, enregistrée le 19 novembre 1990, la requête présentée par Me Beaudonnet-Lozet, avocat, pour l'association foncière urbaine de Montchany (AFUA), dont le siège social est à l'hôtel de Ville à Durtol représentée par son président en exercice ;
L'association foncière urbaine de Montchany demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. Jean X... la somme de 369 830 francs outre intérêts de droit, au titre des rémunérations dues pour la réalisation d'un marché d'étude d'urbanisme ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite condamnation, de constater la nullité de ce marché négocié, subsidiairement d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la réalité des prestations fournies par M. X... et de condamner ce dernier à supporter les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) de Montchany conteste le jugement en date du 13 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 369 830 francs outre intérêts de droit, au titre des honoraires se rapportant à un marché d'étude concernant le secteur de Montchany ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur les conclusions d'enrichissement sans cause de l'AFUA :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association foncière urbaine autorisée de Montchany (AFUA) a signé le 13 janvier 1988 avec M. Jean X..., urbaniste, un marché d'étude ayant pour objet le projet d'aménagement du secteur de Montchany ; que cette mission devait comporter trois volets, à savoir, une étude préalable, une étude urbanistique incluant la recherche d'un plan de composition, enfin le "suivi opérationnel" incluant l'assistance technique ; qu'il résulte de l'instruction que le présent litige ne porte que sur les parties 1 et 2 de ladite convention ; qu'en ce qui concerne l'étude préalable, essentiellement destinée à l'instruction du projet de constitution de l'AFUA, elle a été déposée au mois de juin 1987 en vue de l'approbation préfectorale, d'ailleurs intervenue par arrêté en date du 26 novembre 1987 ; qu'en ce qui concerne l'étude urbanistique, celle-ci a été menée en concomitance avec l'étude préalable, en raison d'une nécessaire concertation -portant sur le choix urbanistique et sa "faisabilité technico-financière-" qui devait accréditer auprès des différentes parties prenantes la constitution d'une AFUA et permettre la prise en compte, dès ce stade, des contraintes de raccordement et du coût de l'ingéniérie ; que cette étude urbanistique n'a pu toutefois être menée à son terme en raison de la décision prise par le nouveau conseil des syndics de l'AFUA, élu le 20 juillet 1988, d'arrêter en l'état les études entreprises par M. X... et de résilier le marché dont s'agit ; que, contrairement à ce que soutient l'AFUA, M. X... établit par différentes pièces versées au dossier, notamment par le tableau chronologique de ses interventions, la réalisation effective de sa mission jusqu'à son interruption décidée unilatéralement par l'AFUA ; qu'en admettant même que ces études aient présenté, sur certains points, quelques similitudes avec celle réalisée en 1984 par M. X... pour la commune de Durtol et qui portait aussi, quoique partiellement, sur le secteur de Montchany, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces "emprunts" -d'ailleurs non prohibés par le contrat- aient été tels qu'ils auraient pu enlever tout caractère original à l'étude réalisée pour l'AFUA ; qu'il n'est pas non plus établi que de tels rapprochements n'étaient pas, bien au contraire, garants d'une certaine cohérence ou complémentarité quant aux finalités recherchées tant par la collectivité que par l'AFUA pour l'aménagement de la commune de Durtol ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la plupart des missions énumérées dans le marché incriminé aurait déjà été remplies par M. X... au titre d'un contrat antérieur, est inopérant ; que si l'AFUA soutient par ailleurs que M. X... ne démontre nullement un travail effectif et personnel, elle ne produit, à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à emporter la conviction du juge ; qu'il suit de là que ce moyen doit être écarté ; que s'agissant d'un marché d'étude axé sur la recherche d'un parti d'aménagement et l'élaboration d'un plan de mise au point préopérationnelle devant servir pour un projet ultérieur de remembrement du secteur par le conseil des syndics de l'AFUA, la mission de M. X... ne pouvait, de ce fait, comporter une obligation de résultat ; qu'en outre le moyen tiré de ce que le contrat litigieux aurait dû être passé sur le fondement de l'article 314 et non 312 du code des marchés publics est, en l'espèce, inopérant ; qu'enfin l'association requérante ne peut, pour se soustraire à ses obligations contractuelles à l'égard
de M. X..., se prévaloir ni des fautes qu'auraient commises les précédents dirigeants de l'AFUA ou l'autorité de tutelle, ni de ce qu'elle n'a pu prendre connaissance de la consistance du dossier communal qu'après la signature du contrat contesté, ni de ce que le recours au service d'un urbaniste n'était pas, en la circonstance, obligatoire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'AFUA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué -qui n'est pas entaché d'irrégularité à raison d'une erreur matérielle portant sur la date de conclusion du marché et qui est suffisamment motivé- le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. X... la somme justifiée de 369 830 francs outre intérêts de droit, dont elle reste redevable au titre des prestations produites ;
Sur l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 du code susmentionné et de condamner l'AFUA à payer à M. X... la somme de 38 000 francs au titre des sommes exposées par lui tant en première instance qu'en appel et non comprises dans les dépens ; que le moyen tiré par M. X... d'une motivation erronée par laquelle les premiers juges ont rejeté sa demande de ce chef sans pour autant que
mention en ait été faite dans le dispositif du jugement est, en l'espèce, inopérant ;
Article 1er : La requête de l'association foncière urbaine autorisée (AFUA) de Montchany est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. Jean X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00874
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX


Références :

Code des marchés publics 314, 312
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;90ly00874 ?
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