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27/12/1991 | FRANCE | N°91LY00184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 27 décembre 1991, 91LY00184


Vu enregistrés les 22 février et 29 avril 1991, le recours et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime M. X... le 16 juillet 1987 ;
2°) de le décharger de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant ...

Vu enregistrés les 22 février et 29 avril 1991, le recours et le mémoire ampliatif présentés par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré entièrement responsable de l'accident de la circulation dont a été victime M. X... le 16 juillet 1987 ;
2°) de le décharger de ladite condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Cohendy, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la nuit du 16 juillet 1987, vers 3 heures, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la RN 7 dans le sens Aix-Aubagne, au lieudit Pont de Bayeux, sur le territoire de la commune de Meyreuil, M. X... est entré en collision avec un poids lourd venant en sens inverse ; que le tribunal administratif de Marseille ayant, le 13 novembre 1990, déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de cet accident, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le véhicule conduit par M. X... a été confronté au sortir d'une courbe légère, à une importante flaque d'eau ; que, par l'effet d'un phénomène d'aquaplanage, son véhicule s'est déporté puis est entré en collision avec un poids lourd venant en sens inverse ; qu'il en est résulté des dommages corporels et matériels ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat de l'accident qu'à la suite d'un violent orage qui s'est abattu sur la région concernée, entre 2 h et 2 h 30, les eaux de pluie se sont accumulées sur une hauteur de 10 centimètres sur la partie de la chaussée correspondant au sens Aix-Aubagne, cette accumulation d'eau étant due "au devers normal du virage et à la murette en béton qui a fait office de retenue d'eau en l'absence d'orifices d'écoulement" ; qu'à supposer même que ladite murette comportait 19 barbacanes destinées à l'évacuation des effluents pluviaux, il est établi que cet équipement n'a pas, en la circonstance, rempli son office ; qu'il suit de là que le ministre ne peut être regardé comme ayant démontré l'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit ; que ce fait est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à l'égard de M. X... ; que par ailleurs, il n'est pas établi que M. X... ait commis une infraction au code de la route de nature à exonérer totalement ou partiellement l'Etat de sa responsabilité ; qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que les fortes précipitations qui ont été à l'origine de cette inondation aient revêtu le caractère de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a déclaré entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00184
Date de la décision : 27/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;91ly00184 ?
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