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27/12/1991 | FRANCE | N°91LY00721

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 27 décembre 1991, 91LY00721


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1991 présentée pour M. Louis X... demeurant ..., par Me Claude PELET, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 95.407,04 francs en réparation du préjudice que lui ont occasionné les fautes commises par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, et par l'expert qui avait reçu mission de vérifier son aptitude à repre

ndre le travail ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1991 présentée pour M. Louis X... demeurant ..., par Me Claude PELET, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 95.407,04 francs en réparation du préjudice que lui ont occasionné les fautes commises par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, et par l'expert qui avait reçu mission de vérifier son aptitude à reprendre le travail ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- les observations de Me PELET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande réparation à l'Etat du préjudice qu'il aurait subi du fait du retard avec lequel il a été examiné par l'expert désigné en vue de vérifier son aptitude à la reprise du travail ; qu'il se plaint de ce que tant cet expert que le médecin-conseil placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie n'ont pas respecté les délais qui leur étaient impartis par le décret du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurance sociale et d'accidents du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : "il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que, sauf texte contraire, la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée que devant le juge administratif ; que le litige qui oppose M. X... à l'Etat n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 142-1 précité du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour rejeter la requête, sur la circonstance que le litige dont il était saisi échappait par nature à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il y a lieu pour la cour après avoir annulé le jugement attaqué d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés laquelle, selon l'article L. 221-2 du même code, est un établissement public national à caractère administratif jouissant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, a pour rôle, notamment, d'organiser et de diriger le contrôle médical ; qu'ainsi seule la responsabilité de cet établissement peut être recherchée à raison des fautes commises par les médecins-conseils chargés d'exercer le contrôle médical ; que, par suite, les conclusions de la demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des agissements du médecin-conseil placé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie doivent être rejetées comme étant mal dirigées ;
Considérant, d'autre part, que la responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée à raison des fautes commises par les experts désignés pour examiner les assurés sociaux en application des dispositions du décret ci-dessus évoqué du 7 janvier 1959 dès lors que lesdits experts qui n'ont aucun lien de subordination vis-à-vis de l'Etat n'agissent pas pour le compte de celui-ci ;
ARTICLE 1er : Le jugement en date du 13 mars 1991 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00721
Date de la décision : 27/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC - Responsabilité de l'Etat - Absence - Action d'un assuré social en réparation des conséquences dommageables des agissements d'un médecin conseil placé auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie et d'un expert chargé de vérifier son aptitude à la reprise du travail.

60-03-02-02-04 Sont mal dirigées les conclusions d'un assuré social tendant à la condamnation de l'Etat à raison des agissements du médecin conseil placé auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie, le contrôle médical exercé par ce praticien étant organisé et dirigé, en vertu de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés laquelle, selon l'article L. 221-2, est un établissement public administratif jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. La responsabilité de l'Etat ne peut être recherchée à raison des agissements des médecins experts désignés pour examiner les assurés sociaux en application des dispositions du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurance sociale et d'accidents du travail, ces experts qui n'ont aucun lien de subordination vis-à-vis de l'Etat exerçant leur mission à titre libéral, en toute indépendance.

SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Action d'un assuré social contre l'Etat en réparation des conséquences dommageables des agissements d'un médecin conseil placé auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie et d'un expert chargé de vérifier son aptitude à la reprise du travail.

62-05-01-01 La juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes d'indemnité dirigées contre l'Etat sauf texte contraire. Le litige opposant à l'Etat un assuré social qui demande réparation des conséquences dommageables à son égard des agissements du médecin conseil placé auprès d'une caisse primaire d'assurance maladie et de l'expert désigné en vue de vérifier son aptitude à la reprise du travail n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui ont institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale et ressortit, dès lors, à la compétence des juridictions administratives.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L221-1, L221-2
Décret 59-160 du 07 janvier 1959


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1991-12-27;91ly00721 ?
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