La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/1992 | FRANCE | N°90LY00752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 06 février 1992, 90LY00752


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 8 octobre et 27 décembre 1990 la requête et le mémoire ampliatif, présentés par Me Ricard et Me X... avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la S.A.I.C. "La Gauloise", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants ;
La S.A.I.C "La Gauloise" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui lui ont été assignées au titre des ann

ées 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 8 octobre et 27 décembre 1990 la requête et le mémoire ampliatif, présentés par Me Ricard et Me X... avocats au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, pour la S.A.I.C. "La Gauloise", dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants ;
La S.A.I.C "La Gauloise" demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, qui lui ont été assignées au titre des années 1986 et 1987 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Pierre RICARD, avocat de la société "La Gauloise" ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 26 septembre 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.A.I.C "La Gauloise" a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, à concurrence d'une somme de 29 026 francs correspondant à la "Villa Saint-Georges" dont la démolition est intervenue au cours de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet, le litige étant de ce fait circonscrit à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernant l'hôtel "Le Provençal" ;
Au fond :
Considérant que la S.A.I.C "La Gauloise", imposée à la taxe foncière sur les propriété bâties au titre des années 1986 et 1987 à raison d'un hôtel de luxe dénommé "Le Provençal" sis à Juan-les-Pins, fait appel du jugement en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition sur le fondement des dispositions de l'article 1389. I du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389. I du code général des impôts : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas (...) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel (...). Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que (...) l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible (...) d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cessation de l'exploitation de l'hôtel "Le Provençal", à la fin de la saison touristique de l'année 1977, est due exclusivement à des désordres affectant notamment les installations sanitaires et électriques et rendant l'immeuble impropre à toute occupation ;
Considérant, en revanche, qu'il n'est pas établi que de simples réparations n'impliquant pas l'obtention d'un permis de construire n'auraient pas suffi à permettre la reprise de l'activité hôtelière ; que, dès lors, les obstacles administratifs qui ont rendu impossible la restructuration complète de l'immeuble ne peuvent être regardés comme la cause exclusive de l'absence de toute exploitation ; qu'il en résulte que la société "La Gauloise" ne justifie pas que l'inexploitation a été indépendante de sa volonté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la S.A.I.C "La Gauloise" succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.I.C "La Gauloise" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 29 026 francs, en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.A.I.C "La Gauloise" a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.I.C "La Gauloise" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00752
Date de la décision : 06/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389 par. I
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-06;90ly00752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award