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20/02/1992 | FRANCE | N°90LY00230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 20 février 1992, 90LY00230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990, présentée par M. Fernand X... demeurant ... et Danube, 38000 Grenoble ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°89-24906 en date du 18 janvier 1990 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elles ont été assorties et le remboursement des frais exposés ;
Vu le

s autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1990, présentée par M. Fernand X... demeurant ... et Danube, 38000 Grenoble ; M. X... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n°89-24906 en date du 18 janvier 1990 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elles ont été assorties et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a exercé de 1969 à 1983 la profession d'architecte au sein d'une société créée de fait dénommée "Agence X... et BUGEY" ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de cette société portant sur les années 1978 à 1981, l'administration fiscale considérant que les frais financiers afférents au découvert bancaire de la société créée de fait étaient imputables à des prélèvements effectués par les deux associés dans leur intérêt personnel et non dans celui de l'entreprise les a réintégrés dans le bénéfice imposable de cette société et, par suite, dans les revenus imposables de M. X... pour la part desdits frais correspondant à ses droits dans la société créée de fait soit respectivement les sommes de 37 917 francs, 13 665 francs, 8 272 francs, 12 545 francs pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 janvier 1990 ayant prononcé un non-lieu à statuer, en raison d'un dégrèvement prononcé par l'administration et afférent au redressement des frais financiers relatifs à l'année 1980 les conclusions du requérant sont irrecevables en tant qu'elles concernent ce redressement ;
Considérant que l'agence "X... et BUGEY" ayant eu pour objet une activité non commerciale, le bénéfice dégagé par cette société créée de fait est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession conformément à l'article 93 du code général des impôts ; que les titulaires de revenus non commerciaux des professions non commerciales n'étant pas tenus d'établir un bilan ni d'affecter les résultats à un compte de l'exploitant, la quote part des charges financières déductibles des résultats de la société, doit être calculée en l'espèce à partir des opérations réalisées sur le compte bancaire dont elle est titulaire et qui enregistre les apports et les prélèvements des associés et les résultats de l'exploitation ; que, par suite, doivent être regardés comme anormaux au 31 décembre de chaque année les prélèvements de l'associé dans la mesure où, compte tenu des apports, ils ont eu pour conséquence de rendre le compte bancaire débiteur ;
Considérant que l'administration, en l'espèce, a la charge d'établir que les frais financiers dont s'agit n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise leur réintégration ayant été contestée en temps utile ; que, d'une part, elle ne peut utilement soutenir qu'il y a lieu de tenir compte d'un excédent de 633 485 francs de prélèvements sur les résultats effectués sur le compte bancaire antérieurement au 31 décembre 1977, début de la période vérifiée, faute d'établir les modalités de calcul de cette somme ; que, d'autre part, elle n'établit pas que le solde moyen des opérations personnelles effectuées par M. X... ait été débiteur au cours de la période vérifiée ; qu'ainsi l'administration ne démontre pas le bien-fondé des redressements litigieux ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire les bases d'imposition des années 1978, 1979, 1981 respectivement des sommes de 37 917 francs, 13 665 francs et 12 545 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit àla demande de M. X... ;
Article 1er : Les bases du complément d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 sont respectivement réduites des sommes de 37 917 francs, 13 665 francs et 12 545 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 18 janvier 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00230
Date de la décision : 20/02/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Charges financières - Intérêts dus à raison des prélèvements excessifs de l'associé d'une société exerçant une activité non commerciale : non déductibles.

19-04-02-05-02 Les titulaires de revenus non commerciaux n'étant pas tenus d'établir un bilan ni d'affecter les résultats à un compte de l'exploitant, la quote-part des charges financières déductibles des résultats d'une société créée de fait ayant pour objet l'exercice de la profession d'architecte doit être calculée à partir des opérations réalisées sur le compte bancaire dont elle est titulaire et qui enregistre les apports et les prélèvements des associés et les résultats de l'exploitation. Par suite doivent être regardés comme anormaux au 31 décembre de chaque année les prélèvements de l'associé dans la mesure où, compte tenu des apports, ils ont eu pour conséquence de rendre le compte bancaire débiteur.


Références :

CGI 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-02-20;90ly00230 ?
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