Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1990, présentée pour L'Office Public Communautaire d'H.L.M. de Lyon (O.P.C-H.L.M), dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, par la Société d'avocats Dalmais-Delsart-Granjon-Vergne ;
L'O.P.C-H.L.M demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il l'a condamné à verser, outre intérêts capitalisés, la somme de 570 900,31 francs à M. Y... en réparation du préjudice résultant de la fermeture de l'officine de pharmacie qu'il exploitait à Vénissieux, ainsi que la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter les conclusions que M. Y... a dirigées en première instance contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 :
- le rapport de Mme DEVILLERS, conseiller ;
- les observations de Maître X... pour l'O.P.C-H.L.M. et la COURLY, de Maître Z... substituant la SCP BONNARD, DELAY, GUILLAUMOND associés pour M. Alain Y..., et de Maître A... substituant Maître B... pour la SERL ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal de l'office public communautaire d'H.L.M.(O.P.C-H.L.M.) :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions de son conseil d'administration en date des 26 octobre 1981 et 26 mai 1983, l'O.P.C-H.L.M. a fermé respectivement deux et huit tours d'habitation comprenant plus de 700 logements, situées dans le quartier de la Démocratie à Vénissieux ; qu'eu égard à leur portée, ces décisions constituent des mesures d'organisation du service public dont ledit office a la charge ; que, par suite, l'action en responsabilité provoquée par ces décisions, engagée par M. Y... relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'en conséquence, l'O.P.C-H.L.M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a statué sur la demande de M. Y... ;
En ce qui concerne la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y... ne tenait de sa seule qualité de commerçant installé, d'ailleurs seulement depuis 1981, dans le voisinage d'ouvrages publics affectés au service public du logement aucun droit au maintien de la clientèle procurée par ces ouvrages publics ; que, dès lors, la désaffectation desdits ouvrages en vue de leur démolition, décidée dans l'intérêt de ce service public, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'O.P.C-H.L.M. à son égard ; que l'O.P.C-H.L.M. est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon l'a condamné à verser à M. Y... d'une part une indemnité de 570 900,31 francs majorée des intérêts de droit capitalisés, d'autre part la somme de 5 000 francs en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement et de rejeter tant les conclusions de la demande de première instance de M. Y... dirigées contre l'O.P.C-H.L.M. que les conclusions de son appel incident ;
Sur l'appel provoqué dirigé par M. Y... contre l'Etat, la société d'équipement de la région de Lyon (S.E.R.L.) et la Communauté Urbaine de Lyon (C.O.U.R.L.Y.) :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cet appel provoqué :
Considérant, d'une part, que l'implantation de plusieurs tours de logements locatifs HLM dans le quartier de la Démocratie à Vénissieux n'avait pas constitué une faute de service public ; que, d'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, M. Y... ne peut se prévaloir d'aucun droit lésé par les décisions de fermeture des tours ; qu'il s'ensuit, qu'alors même que l'Etat, la SERL et la COURLY auraient participé à ces décisions et que l'indemnité qui lui a été allouée à titre gracieux par la SERL n'aurait pas intégralement couvert les charges entraînées par sa réinstallation dans un autre quartier, son appel provoqué ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant, d'une part, que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'O.P.C-H.L.M., la COURLY, l'Etat et la SERL soient condamnés solidairement à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de même objet de l'O.P.C-H.L.M. ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'O.P.C.-H.L.M. est rejeté.