Vu, enregistée au greffe de la cour le 4 juin 1991, la requête présentée par Me TALLON, avocat, pour Electricité de France, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ;
EDF demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. X... une indemnité de 15 000 francs à raison du fonctionnement de transformateurs électriques implantés à Saint-Flour et a mis à sa charge les frais d'expertise se montant à 13 444,02 francs ;
2°) de lui accorder la décharge desdites condamnations et de mettre les dépens à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me TALLON, avocat de EDF ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité d'EDF :
Considérant que l'établissement public électricité de France conteste le jugement en date du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à payer à M. X... une indemnité de 15 000 francs pour troubles de voisinage et préjudice commercial pour la période du 25 mars 1988 au 28 mars 1991, à raison du fonctionnement de trois transformateurs électriques situés à proximité de l'établissement hôtelier qu'il exploite à Saint-Flour ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les transformateurs électriques en cause, situés à environ 30 mètres de l'auberge "La Providence", fonctionnent en permanence et émettent de jour comme de nuit un bruit continu qui s'amplifie à chaque déclenchement automatique du système de ventilation ; que le degré d'émergence sonore perçu dans l'établissement hôtelier, directement imputable aux trois transformateurs dont s'agit, excède les sujétions normales de voisinage et confère au préjudice subi par M. X..., tiers par rapport à cet ouvrage public, un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité d'EDF qui ne peut utilement invoquer ni la conformité de ses installations aux normes techniques, ni l'expertise, d'ailleurs non contradictoire, diligentée par ses soins, ni une prétendue antériorité d'installation sur le site dès lors que l'auberge en cause préexistait aux transformateurs, lesquels ont été installés à partir de 1967 et ont été successivement remplacés par des postes d'une puissance supérieure ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu 'EDF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a déclaré responsable à l'égard de M. X... des troubles de voisinage liés à la présence et au fonctionnement de ses transformateurs et l'a condamné à en réparer les conséquences dommageables ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il n'est dans les pouvoirs du juge ni "d'homologuer" un rapport d'expertise, ni de donner des injonctions aux services ou établissements publics ; que dès lors, les conclusions de M. X... tendant à faire réaliser par EDF des travaux sur son emprise, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de l'établissement public Electricité de France et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.