La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1992 | FRANCE | N°90LY00364

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 31 mars 1992, 90LY00364


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 mai 1990 et 25 juin 1990, présentés par la société SETEV dont le siège social est ... représentée par M. Adrien CHARLES ;
La société SETEV demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 296 724,58 francs qu'elle a acquittés au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de lui accorder la restitution de cette somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 mai 1990 et 25 juin 1990, présentés par la société SETEV dont le siège social est ... représentée par M. Adrien CHARLES ;
La société SETEV demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à la somme de 296 724,58 francs qu'elle a acquittés au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de lui accorder la restitution de cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. JULLIEN, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.197-4 du livre des procédures fiscales : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ... Toutefois, il n'est pas exigé de mandat ... des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée le 30 décembre 1985 au nom de la société SETEV par M. Adrien CHARLES l'a été postérieurement à la radiation de cette société du registre du commerce ; qu'il suit de là que, faute de justifier de la qualité de liquidateur de ladite société, M. CHARLES n'était pas habilité à formuler cette demande ; que, dès lors, la société SETEV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en restitution de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la société SETEV est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00364
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES -Qualité du réclamant - Société radiée du registre du commerce.

19-02-02-01 Seul le liquidateur régulièrement désigné d'une société radiée du registre du commerce a qualité pour introduire une réclamation au nom de cette société. Irrecevabilité d'une demande en restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par une personne se prévalant de la qualité d'administrateur de fait d'une société anonyme.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R197-4


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Jullien
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-03-31;90ly00364 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award