Vu, enregistrée à la cour le 4 mars 1991, la requête présentée par la SCP FRANZONI-NASICA-CASABIANCA-CROCE, avocat, pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la région Corse, dont le siège est ..., subrogée dans les droits de son assurée, la cave coopérative viticole du Balaninu à Calenzana ;
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la région Corse demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par son assurée, la cave coopérative viticole du Balaninu, sise à Calenzana à raison d'un attentat qui s'est produit le 27 janvier 1987 ;
2°) de prononcer ladite condamnation assortie du versement d'une indemnité de 11 419 952 francs outre intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la région Corse conteste le jugement en date du 25 janvier 1991, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à réparer le préjudice subi par son assurée, la cave coopérative viticole de Balaninu à Calenzana, à raison de l'attentat perpétré contre cet établissement dans la nuit du 25 janvier 1987, et réclame le remboursement outre intérêts de droit d'une somme de 11 419 952 francs dont le versement à son assurée est attestée par deux quittances subrogatoires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la cave coopérative viticole de Balaninu a été détruite par un groupe armé, cet acte, alors même qu'il a été perpétré dans le cadre d'une action concertée et avec le concours de plusieurs personnes, n'a pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 eu égard notamment à son caractère clandestin et organisé ; qu'il s'ensuit que les dommages qu'il a provoqués ne peuvent ouvrir droit à réparation au titre des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la région Corse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Article 1er : La requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la région Corse est rejetée.