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02/04/1992 | FRANCE | N°91LY00298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 02 avril 1992, 91LY00298


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 22 mars 1991 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 30 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les p...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 22 mars 1991 présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer ;
Le ministre demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 21 décembre 1990 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 30 000 francs ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'équipement conteste le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité forfaitaire de 30 000 francs à raison de la perte d'une chance sérieuse d'être promu au grade supérieur ; que par la voie de l'appel incident M. BOUTBOUL conclut à la réformation du jugement dont s'agit, motif pris que les premiers juges ont insuffisamment réparé son préjudice ;
Sur le recours du ministre de l'équipement :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, les commissions administratives paritaires, fonctionnant comme commission d'avancement, "soumettent leurs propositions à l'approbation de l'autorité investie du pouvoir de nomination" ; qu'aux termes de l'article 58 du décret 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers (...) : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... réunissait les conditions statutaires particulières au corps des techniciens de travaux publics de l'Etat pour être promu au grade de chef de section ; qu'au surplus ses qualités professionnelles sont attestées par le ministre ; que se trouvant en détachement auprès du port autonome de Marseille depuis 1966, M. X... a été régulièrement proposé durant plusieurs années par l'établissement public en cause en vue d'un avancement de grade ; que, nonobstant ces propositions réitérées, son administration d'origine n'a jamais inscrit M. X... sur les listes soumises à la commission administrative paritaire, laquelle n'a donc pas été mise à même de se prononcer sur ses mérites professionnels, le privant ainsi d'une chance sérieuse de promotion au grade de chef de section ; qu'il suit de là que le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à payer à M. X..., en réparation de son préjudice, une indemnité forfaitaire de 30 000 francs ;
Sur l'appel incident de M. X... :
Considérant que le préjudice subi par M. X... consiste, ainsi qu'il a été dit plus haut, en la perte d'une chance sérieuse de promotion au grade supérieur : que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en lui allouant la somme forfaitaire de 30 000 francs ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes du défendeur tendant à une majoration de cette indemnité ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, ensemble les conclusions de l'appel incident de M. X..., sont rejetés.


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