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16/04/1992 | FRANCE | N°90LY00838;90LY00839

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 90LY00838 et 90LY00839


Vu 1°) sous le N° 90LY00838, la requête, et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 8 novembre 1990 et 14 février 1991, présentés par la SCP DURAND - GIRARD - GESTAT de GARAMBE - BOZZO - BONVINO, avocat, pour Mme Monique X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 772-87-3 en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés pour les années 1980 à 1983

pour un montant de 50 397 francs, majorations comprises ;
2°) de lui accord...

Vu 1°) sous le N° 90LY00838, la requête, et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 8 novembre 1990 et 14 février 1991, présentés par la SCP DURAND - GIRARD - GESTAT de GARAMBE - BOZZO - BONVINO, avocat, pour Mme Monique X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 772-87-3 en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés pour les années 1980 à 1983 pour un montant de 50 397 francs, majorations comprises ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

Vu 2°) sous le N° 90LY00839, la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 8 novembre 1990 et 14 février 1991, présentés par la SCP DURAND - GIRARD - GESTAT de GARAMBE - BOZZO - BONVINO, avocat, pour Mme Monique X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement N° 773-87-3 en date du 26 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1981 à 1983 pour un montant de 15 397 francs, majorations comprises ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me M. DURAND, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que Mme X..., qui exploite à CAVALAIRE un salon de coiffure et qui a fait l'objet, pour les années 1980 à 1983, d'une vérification de comptabilité et d'une vérification de situation fiscale d'ensemble, conteste, d'une part le jugement N° 772-87-3 en date du 26 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de NICE a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés pour les années 1980 à 1983, d'autre part le jugement N° 773-87-3 portant la même date, par lequel le même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignés pour les années 1981 à 1983 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité et de la vérification de sa situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, Mme X... a reçu le 24 décembre 1984 la notification de redressements lui assignant, outre des majorations, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur le revenu ; que la contribuable a contesté ces redressements le 17 janvier 1985, soit dans le délai de trente jours imparti par l'article R 57.1 du livre des procédures fiscales ; que dès lors -et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que Mme X... se soit désistée de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires- la charge de la preuve incombait à l'administration ;

Considérant en second lieu qu'en se bornant à soutenir, pour écarter les documents comptables de l'exploitation et substituer ses propres chiffres à ceux enregistrés par Mme X..., que le coefficient ressortant de sa comptabilité était inférieur à celui résultant de sondages effectués sur place par le service, que les inventaires n'étaient pas détaillés pour les années 1982 et 1983, étaient présentés sur des feuilles volantes pour les années 1980 et 1981 et comportaient des ratures, qu'enfin des apports en espèce destinés à éviter des caisses créditrices avaient été constatés, l'administration n'établit pas en quoi les irrégularités relevées dans la tenue des stocks ont pu influer sur la sincérité des écritures de ventes ou d'achats et n'établit pas davantage l'importance des apports en espèces, alors que la requérante affirme sans être contredite que la vérification de sa situation fiscale d'ensemble dont elle a fait l'objet parallèlement à la vérification de comptabilité, n'a pas permis de prouver qu'elle percevait des recettes occultes et que, par ailleurs, il n'est pas établi que la contribuable aurait été interrogée en vain sur l'origine de ces versements ; que pour ces motifs, et la seule critique portant sur la faiblesse du coefficient révélé par sondage étant sans portée en raison notamment de la nature de l'activité de prestataire de services exercée par la contribuable, l'administration ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe du caractère non probant et irrégulier de la comptabilité de Mme X... qui est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités ainsi que des compléments d'impôts sur le revenu et pénalités qui lui ont été assignés ;
Article 1er : Les jugements N° 772-87-3 et N° 773-87-3, en date du 26 juillet 1990 du tribunal administratif de NICE sont annulés.
Article 2 : Mme X... est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1980 à 1983 pour un montant de 50 397 francs, majorations comprises, ainsi que des compléments d'impôts sur le revenu et pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 1981 à 1983 pour un montant total de 15 397 francs, majorations comprises.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00838;90LY00839
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R57


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;90ly00838 ?
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