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16/04/1992 | FRANCE | N°91LY00008;91LY00096

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 91LY00008 et 91LY00096


Vu, 1°) sous le n° 91LY00008, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1991, présentée par M. et Mme Dominique X..., demeurant ... et le mémoire en régularisation, enregistré le 30 janvier 1991, présenté par Me AMIET, avocat, pour les appelants ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-34648 en date du 28 novembre 1990 du tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que l'indemnité qui leur a été allouée en réparation des dommages occasionnés à leur propriété pa

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Vu, 1°) sous le n° 91LY00008, la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1991, présentée par M. et Mme Dominique X..., demeurant ... et le mémoire en régularisation, enregistré le 30 janvier 1991, présenté par Me AMIET, avocat, pour les appelants ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-34648 en date du 28 novembre 1990 du tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que l'indemnité qui leur a été allouée en réparation des dommages occasionnés à leur propriété par une inondation consécutive à des travaux sur une canalisation communale, soit réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;
2°) de leur accorder ladite actualisation ;

Vu, 2°) sous le n° 91LY00096, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1991, présentée par Me AMIET, avocat, pour la mutuelle assurance des instituteurs de France, dont le siège social est à NIORT, ainsi que pour M. et Mme X... dont l'appel est visé ci-dessus sous le n° 91LY00008 ;
La mutuelle assurance des instituteurs de France demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 85-34648 en date du 28 novembre 1990 du tribunal administratif de Lyon, en ce que l'indemnité à elle allouée au titre de sa subrogation dans les droits de M. et Mme X..., n'a pas été réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;
2°) de lui accorder ladite actualisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me BERTIN substituant Me AMIET, avocat de M. et Mme X... et Me DEYGAS substituant Me DANA, avocat de la commune de VANOSC et de l'entreprise PIRON ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des époux X... et de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que M. et Mme X... ainsi que leur assureur la MAIF, subrogée dans leurs droits à concurrence de l'indemnité à eux versée, contestent le jugement en date du 28 novembre 1990 du tribunal administratif de Lyon, en ce que l'indemnité qui leur a été allouée en réparation des dommages occasionnés à leur propriété à la suite d'une inondation consécutive à des travaux sur une canalisation communale, n'a pas été réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction alors que plus de six années se sont écoulées entre le dépôt du rapport d'expertise, le 12 mars 1984, et le jugement intervenu le 28 novembre 1990 ;
Considérant d'une part, que le préjudice résultant de la diminution de la valeur de la monnaie, n'est pas de ceux qui peuvent ouvrir droit à indemnité ;
Considérant d'autre part, que les conclusions des requérants ne peuvent être interprétées comme une demande d'intérêts au taux légal ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme X... et la MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes de la commune de VANOSC, de l'entreprise PIRON, de la MAIF et des époux X... ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X..., la requête de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, ensemble les conclusions incidentes de la commune de VANOSC et de l'entreprise PIRON sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00008;91LY00096
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L-8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;91ly00008 ?
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