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16/04/1992 | FRANCE | N°91LY00371

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 16 avril 1992, 91LY00371


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1991, la requête présentée par M. Eric NEROT, demeurant ... ;
M. NEROT demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables de charges pour frais de déplacements ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1991, la requête présentée par M. Eric NEROT, demeurant ... ;
M. NEROT demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en date du 31 décembre 1990 du tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981, à la suite de la réintégration dans ses revenus imposables de charges pour frais de déplacements ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° - Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu éloigné du lieu de travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NEROT qui occupait en 1981 un emploi salarié à Saint-Alban demande que soient déduites de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de ladite année, en tant que frais professionnels, les dépenses qu'il a supportées du fait des trajets quotidiens qu'il effectue entre cette ville et celle de Saint-Etienne dans laquelle il réside, et qui est située à 57 kilomètres de la première ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne pouvait obtenir de mutation pour Saint-Etienne du fait que la direction spécialisée d'E.D.F. dans laquelle il travaille à Saint-Alban ne disposait pas d'un service équivalent à Saint-Etienne, M. NEROT n'établit pas qu'il se trouvait néanmoins tenu de résider dans cette ville et non à Saint-Alban ; que la circonstance que son domicile stéphanois serait plus proche, à la fois de Firminy où habite son fils et d'Unieux où sa concubine travaille, n'est pas de nature, en l'absence d'une obligation légale de communauté de vie, à justifier le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, mais relève seulement de motifs de convenances personnelles ; que, dès lors, les frais de trajet dont M. NEROT fait état ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'y fassent obstacle les principes applicables aux déductions de charges professionnelles visant d'autres catégories de revenus qui ne peuvent être utilement invoqués dès lors qu'ils sont étrangers au présent litige, que M. NEROT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. NEROT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00371
Date de la décision : 16/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-04-16;91ly00371 ?
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