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12/05/1992 | FRANCE | N°90LY00890

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 12 mai 1992, 90LY00890


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1990, la requête présentée par la SCP GAZON-AOUDIANI-GERBAUD, avocat, pour la SCI EUROPA, dont le siège social est à EDEN PARK, La Garonne, Le Pradet (83220) ;
La SCI EUROPA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée et de condam

ner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétible...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1990, la requête présentée par la SCP GAZON-AOUDIANI-GERBAUD, avocat, pour la SCI EUROPA, dont le siège social est à EDEN PARK, La Garonne, Le Pradet (83220) ;
La SCI EUROPA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été assignées au titre des années 1981 à 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Jean-Pierre AOUDIANI, avocat de la société civile immobilière EUROPA ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties "en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte, soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1986, à raison d'un immeuble récemment construit et destiné à une exploitation hôtelière, la société EUROPA se prévaut de contraintes extérieurs judiciaires et financières, qui l'auraient placée dans l'impossibilité d'exploiter directement ou indirectement ledit complexe immobilier ;
Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a jamais utilisé l'immeuble en cause ; que cette circonstance l'a nécessairement placée dans l'impossibilité de se prévaloir des dispositions susmentionnés dont l'application est expressément subordonnée à la condition que le contribuable utilise lui-même l'immeuble au titre duquel il sollicite le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le moyen tiré de ce que des contraintes extérieures se seraient opposées à ce qu'une telle condition fût remplie est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI EUROPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal admi-nistratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administrati-ves d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SCI EUROPA succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la SCI EUROPA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 90LY00890
Date de la décision : 12/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-05-12;90ly00890 ?
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