La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1992 | FRANCE | N°90LY00386

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 04 juin 1992, 90LY00386


Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1990, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 873394 en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société "Foselev" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1

979 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la soci...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 29 mai 1990, le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 873394 en date du 21 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société "Foselev" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société "Foselev" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1992 :
- le rapport de Mme Simon, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Haelvoet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande présentée le 17 août 1987 par la SA "Foselev" au tribunal administratif de Marseille qu'elle a sollicité le dégrèvement du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société anonyme des services intérimaires spécialisés "Sasis", à laquelle elle succède, a été assujettie au titre de l'année 1979 en tant qu'il a concerné la réintégration d'une provision de 400 000 francs ; que, dès lors, en accordant à la société "Foselev" une décharge de la totalité dudit complément d'impôt sur les sociétés, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA "Foselev" devant le tribunal administratif de Marseille
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1-5 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant que la société "Sasis" qui avait pour objet l'activité de location de personnel intérimaire, a constitué une provision de 400 000 francs en 1978 pour faire face au rappel de cotisations sociales qui pourrait résulter d'un éventuel contrôle par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ; que l'administration a réintégré cette provision aux résultats de l'exercice 1979, premier exercice non prescrit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Sasis", qui possédait plusieurs établissements à Marseille, Strasbourg et Pierrelatte avait fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF qui a conduit pour les deux derniers centres à un rappel de cotisations sociales du fait de l'assujettissement des indemnités versées aux salariés à raison de leurs déplacements chez les clients de l'entreprise ; que la situation des salariés de l'établissement de Marseille étant identique à celle des deux autres, les indemnités qui leur avaient été servies pour leurs déplacements devaient être également assujetties aux cotisations sociales ; que, par suite, celles-ci représentant une charge de l'entreprise certaine à la fois dans son principe et dans son montant à la clôture de l'exercice afférent audit contrôle de l'URSSAF, alors même qu'aucune décision de rappel n'a été rendue exécutoire au moment de cette clôture, la société ne pouvait pas constituer une provision ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer ladite provision au résultat fiscal de l'année 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la SA "Foselev" du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 décembre 1989 est annulé.
Article 2 : Le complément d'impôt sur les sociétés auquel la SA "Foselev" a été assujettie au titre de l'année 1979 est remis à sa charge.
Article 3 : La demande de la SA "Foselev" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90LY00386
Date de la décision : 04/06/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Principes - Dettes, charges et obligations - Charges de personnel - Charges ne pouvant faire l'objet d'une provision déductible - Charges certaines - Existence - Charges sociales relatives à des salaires déjà acquittés.

19-04-02-01-04-04 Un contribuable qui possède plusieurs établissements a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF à l'issue duquel lui a été notifié un rappel de cotisations sociales concernant la situation des salariés de deux de ces établissements. Dès lors que la situation des salariés du troisième établissement est identique à celle des employés des deux autres, les cotisations sociales relatives à des indemnités déjà acquittées pour le compte de ces salariés constituent une charge de l'entreprise à la fois certaine dans son principe et dans son montant pour laquelle, par suite, une provision ne peut être constituée, nonobstant le fait qu'aucun rappel de cotisations sociales n'a été notifié à l'entreprise au cours des exercices ultérieurs.


Références :

CGI 39 par. 1, 209


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: Mme Simon
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-04;90ly00386 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award