La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1992 | FRANCE | N°91LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 04 juin 1992, 91LY00996


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1991 la requête présentée par Me de PORTALON de ROSIS, avocat pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser d'une part la somme de 400 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité que la ville devra lui verser en raison du préjudice résultant de sa non réintégration

au 17 août 1991 dans le poste qu'il occupait avant son changement d'affec...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 1991 la requête présentée par Me de PORTALON de ROSIS, avocat pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 septembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;
2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser d'une part la somme de 400 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité que la ville devra lui verser en raison du préjudice résultant de sa non réintégration au 17 août 1991 dans le poste qu'il occupait avant son changement d'affectation au sein de la bibliothèque municipale classée de Marseille, d'autre part, de la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1992 :
- le rapport de Mle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me DOITRAND substituant Me GUINARD, avocat de la ville de Marseille ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Marseille :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, même lorsque les conditions fixées sont remplies, il appartient au juge des référés d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu d'accorder la provision demandée ;
Considérant que M. X... a demandé dans le délai édicté par l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par voie de référé, que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une provision de 400 000 Francs en raison du préjudice résultant de sa non réintégration au 17 août 1991 dans le poste qu'il occupait avant son changement d'affectation au sein de la bibliothèque municipale classée de Marseille ;
Considérant qu'il résulte tant du jugement du 20 octobre 1988 du tribunal administratif de Marseille que de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 25 février 1991, que la décision ayant prononcé le changement d'affectation de M. X... au sein de la bibliothèque dont s'agit devait être annulée à raison d'un vice de procédure ; que ces décisions, qui ne se sont pas prononcées sur les motifs de l'acte litigieux, n'ont pas fait naître au profit de M. X... une obligation non sérieusement contestable ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le versement de la provision réclamée ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, sa demande de provision a été rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande dans le même sens de la ville de Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la ville de Marseille sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00996
Date de la décision : 04/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R132, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-06-04;91ly00996 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award