Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1991, la requête présentée par M. Henri CHAIZE, gérant de la SARL Cabinet Chaize, ... ;
M. CHAIZE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à laquelle la SARL Cabinet Chaize, dont il est le gérant a été assujettie au titre de la taxe professionnelle de l'année 1989 dans les rôles de la commune du Puy ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement en date du 12 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à laquelle il a été assujetti au titre de la taxe professionnelle de l'année 1989, M. CHAIZE, gérant de la SARL Cabinet Chaize soutient que si son activité a été reprise par M. X... le 1er mai 1989, ce transfert avait un effet rétroactif au 1er janvier de la même année ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478-I du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et que M. CHAIZE admet lui-même que la reprise par M. X... de l'activité jusqu'alors exercée par la SARL Cabinet Chaize s'est réalisée dans les faits le 1er mai 1989 ; qu'à supposer même qu'un tel transfert ait été effectivement conclu avec un effet rétroactif au 1er janvier 1989, selon les modalités décrites par le requérant, une telle circonstance serait sans effet sur le bien-fondé de l'imposition, celle-ci devant, en application de l'article 1478-1 précité, être établie d'après les faits existants au 1er janvier, sans qu'y fasse obstacle le fait que le tribunal de commerce aurait prononcé la cessation d'activité au 31 décembre 1988 ou que la direction des services fiscaux de Haute-Loire aurait prononcé le dégrèvement de la taxe professionnelle émise au titre de l'année 1989 pour la fermeture d'un établissement annexe exploité à Saint-Germain-Laprade ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. CHAIZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henri CHAIZE est rejetée.