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09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 09 juillet 1992, 91LY00321


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991, la requête présentée par Me VILLEFRANCHE-BOSSOLINI, avocat, pour M. Maurice X..., demeurant La Frégate, Allée des Peupliers, LES LECQUES à SAINT-CYR SUR MER (83270) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à garantir l'entreprise SAUGET à hauteur de 30 % de la somme de 116 634,84 francs toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal, qu'elle a été condamnée à payer à la commune de SERIGNAN DU COMTAT à

raison de désordres ayant affecté la toiture de la mairie ;
2°) d'ordonne...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 1991, la requête présentée par Me VILLEFRANCHE-BOSSOLINI, avocat, pour M. Maurice X..., demeurant La Frégate, Allée des Peupliers, LES LECQUES à SAINT-CYR SUR MER (83270) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à garantir l'entreprise SAUGET à hauteur de 30 % de la somme de 116 634,84 francs toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal, qu'elle a été condamnée à payer à la commune de SERIGNAN DU COMTAT à raison de désordres ayant affecté la toiture de la mairie ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise contradictoire à défaut et subsidiairement, de réformer le jugement attaqué tant en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la commune que le taux de la garantie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, conseiller ;
- les observations de Me Blaise ROCHETTE, avocat de la commune de SERIGNAN DU COMTAT ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour contester le jugement du 21 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à garantir l'entreprise SAUGET à hauteur de 30 % de la condamnation de cette dernière à payer à la commune de SERIGNAN DU COMTAT la somme de 116 634,84 francs toutes taxes comprises, en réparation des désordres consécutifs aux travaux réalisés sur les bâtiments municipaux, M. X..., architecte et maître d'oeuvre de l'opération, estime que l'expertise, dont il conteste par ailleurs les conclusions, ne lui est pas opposable en raison de son caractère non contradictoire ; que le montant des sommes allouées à la commune en réparation de son préjudice est exagéré de même que le pourcentage de la garantie retenue à son encontre ; que, par la voie de l'appel provoqué l'entreprise SAUGET conteste les conclusions de l'expert, le montant de l'indemnité allouée au maître d'ouvrage et le taux de la garantie de l'architecte ;
Sur l'appel principal :
- Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que l'expert chargé, par l'ordonnance susmentionnée du président du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 1986, d'examiner les désordres apparus après la réception des travaux réalisés sur les bâtiments de la mairie de SERIGNAN DU COMTAT, a procédé à ladite expertise sans que M. X..., architecte et maître d'oeuvre de l'opération en ait été préalablement avisé, privant ainsi l'intéressé de présenter des observations dans le cours de la procédure d'expertise ; que, dans ces conditions, ces opérations sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information ; qu'au surplus M. X..., qui n'était pas partie initialement à l'instance mais qui a été appelé en garantie par l'entreprise SAUGET, a pu, par la suite, exposer ses remarques au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport de l'expert, ainsi qu'il ressort de son mémoire en défense enregistré au tribunal administratif le 26 septembre 1989 ; que la cour disposant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il y a lieu de statuer au fond sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise dont l'utilité n'est pas établie ;
- Sur le montant de l'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 5 janvier 1977, la commune de SERIGNAN DU COMTAT a passé un marché de gré à gré avec l'entreprise SAUGET en vue de la réalisation de travaux d'aménagement de la mairie de SERIGNAN portant notamment sur le gros-oeuvre, la charpente et la couverture de tuiles ; que la réception provisoire est intervenue le 21 juin 1978 et la réception définitive le 11 juillet 1979 ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1982, des infiltrations se sont produites ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise, que les infiltrations constatées ont eu pour origine un défaut d'étanchéïté de la toiture et de la noue de zinc ainsi qu'un mouvement du gros oeuvre sous toiture ayant provoqué la fissuration et le descellement des tuiles ; qu'en raison de la gravité et de l'origine des désordres, les travaux de remise en état de l'immeuble dont s'agit ne peuvent, contrairement à ce que soutient M. X..., se limiter au seul remplacement des tuiles brisées, mais doivent assurer la mise hors d'eau du bâtiment, notamment par la reprise de la couverture et du mur de refend ; que le moyen tiré de ce que les services municipaux occupent les locaux est, en l'espèce, inopérant ;
Considérant que le coût des travaux de remise en état a été évalué par l'expert à 116 634,84 francs toutes taxes comprises ; que l'allégation selon laquelle cette évaluation serait exagérée n'étant appuyée d'aucune justification, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Sur la garantie :
Considérant qu'en sa qualité d'architecte et de maître d'oeuvre de l'opération, M. X... se trouvait nécessairement dans l'obligation de conseiller le maître de l'ouvrage et de veiller à ce que les travaux fussent exécutés selon les règles de l'art ; qu'en se bornant à alléguer le caractère non contraignant des prescriptions des documents techniques unifiés ou le fait qu'il n'avait pas été avisé dès l'apparition des désordres, M. X... n'établit pas avoir rempli pleinement la mission dont il était investi ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en le condamnant à garantir l'entreprise SAUGET dans la proportion de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière, le tribunal administratif de Marseille a fait une inexacte appréciation de sa responsabilité ;
Sur l'appel provoqué :
Considérant que par la présente décision, les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge de sa condamnation à garantir à hauteur de 30 % l'entreprise SAUGET sont rejetées ; que la situation de l'entreprise SAUGET, condamnée à réparer une partie du préjudice subi par la commune de SERIGNAN DU COMTAT, n'étant ainsi pas aggravée, les conclusions d'appel provoqué présentées dans cette instance par l'entreprise SAUGET ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... ensemble les conclusions d'appel provoqué présentées par l'entreprise SAUGET, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 91LY00321
Date de la décision : 09/07/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: PAYET
Rapporteur public ?: HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00321 ?
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