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09/07/1992 | FRANCE | N°91LY00443

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 09 juillet 1992, 91LY00443


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1991, présentée par la SA Clinique Résidence du Parc dont le siège social est ..., régulièrement représentée par son président directeur général ;
La SA Clinique Résidence du Parc demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-1356 en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1977 et en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au

titre de 1978 ;
2°) de prononcer la décharge et la réduction de ces impositions et ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 mai 1991, présentée par la SA Clinique Résidence du Parc dont le siège social est ..., régulièrement représentée par son président directeur général ;
La SA Clinique Résidence du Parc demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-1356 en date du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1977 et en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de 1978 ;
2°) de prononcer la décharge et la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 :
- le rapport de Mlle PAYET, rapporteur ;
- les observations de Me BISSERET, avocat de la SA Clinique du Parc ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que saisi d'une demande de la SA Clinique Résidence du Parc tendant à obtenir la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés des années 1973, 1974, 1975 et 1976, le tribunal administratif de Marseille par jugement du 21 mars 1985 a fixé la réduction des bénéfices constituant l'assiette desdites impositions ; que, alors même que cette fixation conduit à des résultats déficitaires reportables sur les exercices compris dans la période légale d'exercice du report déficitaire, dès lors, que la société n'a pas saisi en temps utile le directeur des services fiscaux d'une demande tendant à la décharge ou à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1977 et 1978, l'administration, contrairement à ce que soutient la société, n'était pas tenue de prononcer les dégrèvements correspondant à ladite imputation ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; En ce qui concerne les contribuables qui ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation prévu au (e) de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales, les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle relative à des impositions d'années différentes fixant à la suite d'une appréciation de fait portée sur les charges et sur les recettes le montant du bénéfice imposable. Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 mars 1985, déterminant pour la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1976 le montant des résultats imposables de la société requérante à la suite d'une appréciation de fait à laquelle le tribunal s'est livré sur des charges et sur des recettes, ne constitue pas, alors même que son exécution conduit à des résultats déficitaires pour la période légale d'exercice du report déficitaire, un événement au sens de l'article R 196-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la société qui ne peut utilement se prévaloir de l'instruction administrative 57 D 13.02122 sur la base de l'article 1649 quinquies E dès lors qu'elle est relative à la procédure contentieuse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
ARTICLE 1er : La requête de la SA Clinique Résidence du Parc est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00443
Date de la décision : 09/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI - Evénement nouveau de nature à rouvrir le droit de réclamation - Absence - Décision juridictionnelle relative à des années différentes.

19-02-02-02, 19-04-02-01-04-10 En ce qui concerne les contribuables qui ont été avertis des impositions mises à leur charge par voie de rôle, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation prévu au (c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Tel n'est pas le cas d'une décision juridictionnelle relative à des impositions d'années différentes fixant le bénéfice imposable à partir d'une appréciation de fait portée sur les charges et les recettes. Une telle décision n'ouvre pas un délai spécial de réclamation, alors même qu'elle conduit à constater des résultats déficitaires reportables sur les exercices ultérieurs.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE - Existence d'un report déficitaire constaté par décision juridictionnelle - Evénement ouvrant un délai de réclamation - Absence.


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales R196-1


Composition du Tribunal
Président : Mme Simon
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-07-09;91ly00443 ?
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