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24/09/1992 | FRANCE | N°89LY00180

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 24 septembre 1992, 89LY00180


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel, le 27 février 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d

'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budge...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel, le 27 février 1987, présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et tendant :
1) à l'annulation du jugement du 24 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société SEVEC la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes dues au titre des exercices clos les 30 juin 1976, 1977, 1978 et 1979, des compléments d'impôt sur le revenu dus au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1979 ;
2) au rétablissement intégral des impositions contestées au nom de la société SEVEC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 1992 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller ;
- les observations de Me BINISTI, avocat de la société SEVEC ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur : "les jugements ... contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 24 octobre 1986 du tribunal administratif de Nice ne comporte pas les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; que, dès lors, celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 septies D du code général des impôts, alors applicable : "Si le contrôle fiscal, qui est destiné à déterminer équitablement la situation du contribuable, ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des différentes correspondances échangées, antérieurement à l'établissement des impositions litigieuses, entre l'administration et la société requérante, qu'un avis de vérification a été adressé le 10 mars 1980 à la Société d'Exécution de Vente d'Etudes de Construction par un vérificateur du service du contrôle des revenus de la direction des services fiscaux de la Seine Saint-Denis ; que cet avis, qui avait été adressé au lieu du principal établissement de la société, à Paris, tel que ce lieu résultait des déclarations souscrites par la société et des renseignements dont pouvait disposer l'administration à cette date, est parvenu à destination le 12 mars 1980 ; que, le 14 mars 1980, M. X..., gérant statutaire de la société et domicilié à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) a informé le vérificateur de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de se déplacer à Paris et lui a fait connaître qu'il attendait une réponse à une correspondance qu'il avait adressée au directeur des services fiscaux de la Seine Saint-Denis ; que par cette correspondance, en date du 14 mars 1980, le gérant de la société saisissait le directeur d'une contestation portant sur la procédure utilisée par le vérificateur et sur la compétence territoriale de ce dernier et demandait, par ailleurs, que la comptabilité puisse être vérifiée à Bar-sur-Loup, où se trouvait la direction administrative, financière et comptable de la société ; que le directeur a répondu à M. X... le 25 mars 1980 en lui donnant des explications sur les raison du contrôle entrepris par un vérificateur de la Seine Saint-Denis et sur le lieu où la comptabilité devait être tenue à la disposition de cet agent et en l'invitant, après l'avoir avisé des conséquences attachées à une opposition à contrôle fiscal, à prendre toute disposition pour que le contrôle puisse avoir lieu ; qu'en réponse à cette correspondance, M. X... a fait connaître au directeur le 11 avril 1980, c'est-à-dire avant de recevoir le nouvel avis de passage que le vérificateur avait adressé à la société le 10 avril 1980, son désaccord sur la position de l'administration ; qu'à réception dudit avis de passage, M. X... a informé le vérificateur du différend qui l'opposait au directeur des services fiscaux ; que, le 14 mai 1980, le directeur des services fiscaux de la Seine Saint-Denis a confirmé à M. X... sa correspondance du 25 mars, en lui rappelant les conséquences d'une opposition à contrôle fiscal ;

qu'en réponse à cette correspondance, M. X... a informé le directeur le 21 mai 1980 de la persistance de son désaccord sur le principe d'une vérification faite par un agent relevant de la direction des services fiscaux de la Seine Saint-Denis et, en outre, lui a précisé, d'une part, que le siège de la société était à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes) d'autre part, que la comptabilité de la société n'avait pas à être transportée au lieu de l'établissement secondaire de Paris ; que ces mêmes informations ont été portées à la connaissance du vérificateur par une correspondance de M. X... en date du 23 mai 1980 ; que, nonobstant ces informations, le vérificateur a envoyé à la société, à l'adresse de Paris, le 27 mai 1980, un nouvel avis de passage pour le 3 juin 1980 ; que le gérant de la société, qui avait reçu cet avis le 30 mai 1980, a adressé le 31 mai au vérificateur et à son inspecteur principal, une nouvelle correspondance confirmant, d'une part, son désaccord sur la compétence, d'autre part, l'information sur le lieu de son siège social, et précisant aux intéressés que la comptabilité de l'entreprise était tenue à la disposition de l'administration à Bar-sur-Loup ; qu'en l'absence de présentation des documents comptables lors du passage du vérificateur le 3 juin 1980 dans les locaux de Paris, l'administration a estimé qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'exercer son contrôle par suite d'une opposition individuelle et a évalué d'office les bases d'imposition de la Société d'Exécution de Vente d'Etudes de Construction à l'impôt sur les sociétés, à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 septies D précité ;

Considérant que, dans les circonstances ci-dessus rappelées et en admettant même que le transfert du siège social de Paris à Bar-sur-Loup, effectué le 20 mars 1980, ne soit pas opposable au service, il n'y a pas eu de la part du dirigeant de la société SEVEC, notamment en l'absence de toute tentative de l'administration de procéder à l'examen des documents comptables à Bar-sur-Loup, une attitude d'opposition systématique pouvant être regardée comme une "opposition au contrôle fiscal" et de nature à justifier le recours à la procédure d'évaluation d'office susvisée ; que, dans ces conditions, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a accordé à la société SEVEC la décharge des impositions consécutives à ladite procédure ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la société SEVEC tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 198.412 francs et 15.000 francs au titre de frais annexes qu'elle a exposés ;
ARTICLE 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1986 du tribunal administratif de Nice est annulé.
ARTICLE 2 : Le recours du ministre du budget et le surplus des conclusions de la requête de la société SEVEC sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89LY00180
Date de la décision : 24/09/1992
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-015 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - OPPOSITION A CONTROLE FISCAL -Absence - Demande de modification du lieu de la vérification.

19-01-03-01-015 Ne constitue pas une opposition à contrôle fiscal le comportement du dirigeant de la société, que l'administration entendait soumettre à vérification de comptabilité, qui a multiplié les démarches, dès réception de l'avis de vérification, afin que les documents comptables soient examinés, non pas au siège social de la personne morale à Paris, mais à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes), lieu de résidence du gérant et de tenue de la comptabilité, notamment en l'absence de toute tentative de l'administration de procéder à Bar-sur-Loup au contrôle envisagé.


Références :

CGI 1649 septies D
Code des tribunaux administratifs R172
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Bonifait
Rapporteur ?: M. Bonnaud
Rapporteur public ?: Mme Haelvoet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-09-24;89ly00180 ?
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