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12/10/1992 | FRANCE | N°92LY00321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 12 octobre 1992, 92LY00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1992, présentée pour la société civile immobilière Granit Refuge domiciliée ..., par Me Y..., avocat ;
La société civile immobilière Granit Refuge demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté pris à son encontre conjointement par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre de l'économie, des finances et du budget en

date du 23 août 1991 et fixant à 427 480 francs le montant de l'indemnité p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1992, présentée pour la société civile immobilière Granit Refuge domiciliée ..., par Me Y..., avocat ;
La société civile immobilière Granit Refuge demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté pris à son encontre conjointement par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 23 août 1991 et fixant à 427 480 francs le montant de l'indemnité prévue par l'article R 331-26 du code de la construction et de l'habitation pour non respect des conditions requises pour l'attribution de subventions et prêts prévus à l'article R 331-1 du même code ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté et de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 4 000 francs en application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R 153-1 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1992 :
- le rapport de M. GAILLETON, conseiller ;
- les observations de M. X... pour le ministre de l'équipement du logement et des transports ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la cour administrative d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugement des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales, et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autre que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat." ;
Considérant que la société civile immobilière Granit Refuge demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de sursis à exécution de l'arrêté en date du 23 août 1991 par lequel a été fixé le montant de l'indemnité mise à sa charge par application de l'article R 331-26 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la demande de sursis à exécution relève de la même nature de contentieux que la demande au fond correspondante ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ne relevant pas du contentieux de l'excès de pouvoir, le ministre du budget n'est donc pas fondé à soutenir dans son mémoire en observation que la cour administrative d'appel ne serait pas compétente pour connaître de la présente requête ;
Au fond :
Considérant que le juge administratif ne peut en principe ordonner le sursis à exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ;
Considérant que l'arrêté contesté se borne à liquider la créance dont l'Etat s'estime titulaire à l'encontre de la société requérante ; que cette décision n'est par elle-même susceptible d'aucune exécution et que son maintien n'est par lui-même susceptible d'entraîner aucune modification dans la situation, de droit ou de fait, de la société civile immobilière Granit refuge ; que par suite, cette dernière n'est pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté sa demande de sursis à exécution ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière Granit Refuge tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la société civile immobilière Granit Refuge une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Granit Refuge est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00321
Date de la décision : 12/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - Requête à fin de sursis à exécution d'un arrêté liquidant une créance - Irrecevabilité (1).

18-07-02-01, 54-03-03-01-01 L'arrêté interministériel fixant le montant de l'indemnité mise à la charge d'une société en application de l'article R. 331-26 du code de la construction et de l'habitation se borne à liquider la créance dont l'Etat s'estime titulaire à l'encontre de cette société. Cette décision n'est par elle-même susceptible d'aucune exécution, et ne modifie pas la situation de droit ou de fait de la société ; dès lors, la demande de sursis à exécution présentée par cette dernière est irrecevable.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS - Absence - Décisions qui ne sont pas exécutoires et ne modifient pas la situation de droit ou de fait de l'intéressé - Arrêté liquidant une créance.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R331-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1

1.

Cf. CE, Assemblée, 1970-01-23, Ministre d'Etat des affaires sociales c/ Amoros et autres, p. 51


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Gailleton
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-10-12;92ly00321 ?
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