Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1992, présentée par M. Y..., demeurant ... (6°) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d' annuler l'ordonnance du 18 mai 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de LYON a rejeté sa demande tendant à ce que soient sanctionnés l'excès de pouvoir commis par le magistrat chargé d'instruire sur la procédure criminelle ouverte du chef d'assassinat sur la personne de son demi-frère et la partialité des magistrats de l'ordre judiciaire ayant eu à connaître de cette affaire, ainsi qu'à la recherche de la vérité et à l'aboutissement d'un procès rapide ;
2°) de sanctionner l'excès de pouvoir du juge d'instruction et le mauvais fonctionnement du service de la justice en raison de la faute des magistrats de l'ordre judiciaire et de prévenir toutes les conséquences découlant de l'impunité des assassins de son demi-frère ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., estimant que le juge chargé de l'instruction concernant le décès de son demi-frère M. Gérard X... aurait commis un excès de pouvoir et que les magistrats ayant eu à connaître de cette affaire auraient fait preuve de partialité, a demandé au juge des référés du tribunal administratif que le juge d'instruction soit dessaisi, que toutes mesures soient prises pour établir la vérité et aboutir à un procès public dans des délais rapides ; que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de LYON a rejeté cette demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du Gouvernement." ; qu'il résulte de l'instruction qu'en faisant application de ces dispositions à la demande dont l'avait saisi M. Y..., le président du tribunal administratif de LYON, même saisi par voie de référé, n'a commis aucune irrégularité de procédure ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article R 130 du même code : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ; qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée en première instance par M. Y... que ce dernier s'est adressé au juge des référés ; que par suite le président du tribunal administratif était, en vertu des dispositions précitées, habilité à traiter seul cette demande, sans être tenu par aucune disposition législative ou réglementaire d'en confier l'examen à une formation collégiale ; que la circonstance que l'ordonnance attaquée vise l'article L 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, inapplicable en l'espèce, est sans influence sur sa régularité, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit ladite ordonnance trouve son fondement juridique dans les dispositions de l'article R 130 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée doivent être écartés ;
Au fond :
Considérant que la demande de M. Y... tendait à ce que le juge des référés administratifs intervienne dans le déroulement de l'instruction diligentée par les magistrats de l'ordre judiciaire après le décès de son demi-frère ; que cette demande, qui met en cause le fonctionnement de la juridiction judiciaire, échappe, quels que soient ses motifs et son intitulé, à la compétence de la juridiction administrative ; que c'est par suite à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge l'a rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que la requête de M. Y... ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
Considérant qu'aux termes de l'article L 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sont également applicables aux tribunaux administratifs et cours administratives d'appel les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ..." ;
Considérant que, indépendamment des appréciations portées sur la juridiction judiciaire, qu'il appartiendra éventuellement à la juridiction compétemment saisie sur le fond de qualifier au regard des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les passages suivants de la requête consacrés à la juridiction administrative présentent un caractère outrageant ou diffamatoire et doivent être supprimés : - en page 2, le passage commençant par "la totale mauvaise foi" et se terminant par "les apprécier" ; - en page 3, la passage commençant par "je me heurte" et se terminant par "l'administration française" ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Est ordonnée la suppression de la requête des passages indiqués dans le corps du présent arrêt.