La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/1992 | FRANCE | N°91LY00616

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, 10 novembre 1992, 91LY00616


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1991, présentée pour Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., par Me Jean-Louis BONAN, avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'agression dont elle a été victime le 5 août 1984 à Marseille de la part d'un fonctionnaire de police avec son arme de service ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 000

francs ;
3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1991, présentée pour Mme Anne-Marie Z..., demeurant ..., par Me Jean-Louis BONAN, avocat ;
Mme Z... demande à la cour :
1°) d' annuler le jugement en date du 18 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer les conséquences dommageables de l'agression dont elle a été victime le 5 août 1984 à Marseille de la part d'un fonctionnaire de police avec son arme de service ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 000 francs ;
3°) subsidiairement, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs à titre de provision et d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1992 :
- le rapport de M. LANZ, président-rapporteur ;
- les observations de Me Jean-Louis BONAN, avocat de Mme Z... ;
- et les conclusions de M BONNAUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., gardien de la paix à Marseille a, le 5 août 1984 vers 14h45 blessé Mme Anne-Marie Z... au domicile de cette dernière à Marseille, par balles tirées avec son arme de service puis s'est suicidé avec cette même arme ;

Considérant, d'une part, que s'il résulte de l'instruction que M. X... avait, le 5 décembre 1982, à la suite d'une communication téléphonique privée, menacé ses collègues au commissariat avec son arme de service et si ce fait avait motivé une suspension de ses fonctions pendant neuf mois avec traitement psychiatrique, ni sa réintégration dans lesdites fonctions comportant le port d'arme à compter du 5 septembre 1983 sur proposition du comité médical ni, en l'absence de tout fait nouveau de nature à mettre en cause son aptitude à l'exercice normal de ses fonctions, son maintien en activité n'ont été constitutifs d'une faute de service ; que, d'autre part, eu égard au fait, établi par l'instruction que les blessures par balles dont M. X... a été l'auteur le 5 août 1984, se situent dans le cadre de relations personnelles antérieures avec la victime, la faute personnelle commise par celui-ci doit, alors même qu'elle l'a été avec son arme de service, être regardée comme dépourvue de tout lien avec le service et, dès lors, comme insusceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme Z... ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 152 621,11 francs outre intérêts au taux légal au titre des prestations versées à Mme Y... ainsi que, sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 2 000 francs au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00616
Date de la décision : 10/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - Dommages causés par un agent de police au moyen d'une arme de service - Faute de service - Absence.

60-02-03, 60-03-01-02 Gardien de la paix ayant fait l'objet d'une suspension de fonctions pendant 9 mois avec traitement psychiatrique pour avoir menacé ses collègues avec son arme de service au commissariat à la suite d'une communication téléphonique privée. Ni sa réintégration dans ses fonctions comportant le port d'arme sur proposition du comité médical à la suite de ce traitement, ni son maintien en activité en l'absence de tout fait nouveau de nature à mettre en cause son aptitude à l'exercice normal de ces fonctions n'ont été constitutifs d'une faute de service. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les blessures par balles dont il a été l'auteur au domicile de la victime se situent dans le cadre de relations personnelles antérieures avec cette dernière. Dans ces conditions, faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service même si elle a été commise avec l'arme de service 11 mois après sa réintégration dans ses fonctions de gardien de la paix avec port d'arme.

- RJ1 - RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - ABSENCE DE LIEN AVEC LE SERVICE - Blessures par balles causées en dehors du service par un gardien de la paix - avec son arme de service - dans le cadre de relations personnelles avec la victime (1) (2).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

1.

Rappr., dans le sens de la faute dépourvue de tout lien avec le sercice : CE, 1975-03-12, Sieur Pothier, p. 190. 2.

Cf. sol. contr., dans le sens de la faute non dépourvue de tout lien avec le service : CE, Assemblée, 1973-10-26, Sieur Sadoudi, p. 603 ;

CE, 1988-11-18, Ministre de la défense c/ Epoux Raszewski, p. 416.


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Lanz
Rapporteur public ?: M. Bonnaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-11-10;91ly00616 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award