Vu le recours du ministre de l'équipement, du logement et des transports, enregistré au greffe de la cour le 6 août 1992 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 1992 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. X... une provision de cinquante mille francs ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
M. X... demande à la cour :
- d'une part, de rejeter le recours ;
- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner l'Etat à lui verser la provision de 150 000 francs demandée en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1992 :
- le rapport de M. Jouguelet, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Richer, commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que la circonstance que le juge du fond serait saisi d'une demande ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative est sans influence sur la compétence du juge du référé saisi d'une demande de provision, à qui il revient seulement de rechercher si, notamment en ce qu'elle ne serait pas susceptible d'être sanctionnée par le juge administratif, l'obligation ne peut apparaître comme non sérieusement contestable ; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par le ministre de l'équipement, du logement et des transports, à la demande de provision présentée par M. X... ne peut qu'être écartée ;
Au fond :
Considérant d'une part que le ruisseau "Les Anglades", cours d'eau non navigable ni flottable n'a fait l'objet d'aucun aménagement par une personne publique avant l'expiration de la période au cours de laquelle se serait produit le préjudice allégué par M. X... ; que, par suite, ce ruisseau n'a pas le caractère d'un ouvrage public ;
Considérant d'autre part que les travaux d'entretien et de curage que l'Etat peut être amené à effectuer en sa qualité de propriétaire de terrains riverains du ruisseau ne constituent pas des travaux publics ; que, dès lors, leur inexécution, puis leur exécution défectueuse ne sont pas susceptibles d'engager sa responsabilité à l'égard des tiers devant la juridiction administrative ;
Considérant que la demande de provision de M. X..., en tant qu'elle était fondée sur le mauvais entretien du ruisseau par l'Etat pris en sa qualité de propriétaire des terrains riverains, invoquait ainsi une obligation qui n'était pas susceptible d'être sanctionnée par la juridiction administrative ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Nice, a condamné l'Etat à verser une provision de 50 000 francs à M. X... ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et de rejeter la demande de provision présentée par M. X... ainsi que son appel incident ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 29 juin 1992 du vice-président délégué du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La demande de provision présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Nice et son appel incident sont rejetés.