Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1992, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de Mme X... en qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Gap, à la suite des opérations électorales organisées le 18 novembre 1991 ;
2°) d'annuler l'élection de Mme X... comme membre de la chambre de commerce et d'industrie de Gap et au besoin de constater l'illégalité de son inscription sur la liste électorale ;
3°) de condamner Mme X... et le préfet des Hautes Alpes à lui payer une somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 16 juillet 1987 et le décret du 18 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1992 :
- le rapport de M. ZUNINO, conseiller ; - et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite des opérations électorales organisées le 18 novembre 1991 en vue de la désignation des membres de la chambre de commerce et d'industrie de Gap, Mme X... a été déclarée élue ; que M. Y..., contestant qu'elle eût été éligible, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation dirigée contre cette élection ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 16 juillet 1987, " ...Sont éligibles aux fonctions de membre d'une chambre de commerce et d'industrie, sous réserve d'être âgés de plus de trente ans et de satisfaire aux conditions fixées au dernier alinéa de l'article 6 : ...2°) Les personnes inscrites sur la liste électorale de la circonscription en qualité de représentant et justifiant que l'entreprise qu'elles représentent réunit cinq ans d'activité ; 3°) Les membres en exercice et les anciens membres de chambre de commerce et d'industrie, inscrits sur la liste électorale de la circonscription en vertu du e du 1° de l'article 6, à condition qu'ils n'exercent lors du dépôt de leur candidature aucune profession libérale ou activité salariale." ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a fait acte de candidature non en qualité de membre en exercice ou d'ancien membre de la chambre de commerce et d'industrie, mais en qualité de représentant de la société X..., au titre de laquelle elle figurait sur la liste électorale, et relevait donc du 2° des dispositions précitées ; que le moyen tiré par M. Y... de ce qu'elle n'aurait pas été éligible au titre du 3° des mêmes dispositions est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer, fût-ce par voie d'exception, sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, lesquelles sont placées sous le contrôle exclusif du juge judiciaire, et relèvent d'une procédure de contestation qui leur est propre ; que par suite et alors même que la qualité d'électeur conditionne l'éligibilité d'un candidat, le moyen tiré de ce que Mme X... n'aurait pas dû être inscrite sur la liste électorale ou n'aurait pu y demeurer inscrite ne peut qu'être écarté ;
Considérant enfin qu'aucune disposition de la loi du 16 juillet 1987 ou du décret du 18 juillet 1991 ne subordonne l'éligibilité d'un électeur inscrit comme représentant d'une entreprise à la détention, à la date de sa candidature, d'un mandat de la personne ainsi représentée l'autorisant à se porter candidat ;
Considérant que M. Y... n'est ainsi pas fondé à soutenir que Mme X... n'aurait pas été éligible ;
Considérant, par ailleurs, que si M. Y... soutient que la candidature de Mme X... ne serait pas régulière faute pour l'intéressée d'avoir personnellement signé sa déclaration de candidature, un tel moyen, présenté pour la première fois en appel et reposant sur une cause juridique nouvelle, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant en revanche, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5000 francs ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer 5 000 francs à Mme X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.