Vu la décision en date du 29 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1992, par laquelle le conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête ci-dessous visée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 juillet 1990, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions subsidiaires qui tendaient à ce que ne soit mise à sa charge que la moitié de la somme de 4 325,34 francs qui lui était réclamée comme perçues en trop au titre de l'aide personnalisée au logement, par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre de la période du 1er février au 30 avril 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de la moitié de la somme de 4 325,34 francs ; Mme X... soutient que, si elle est actuellement divorcée en vertu d'un jugement rendu le 20 avril 1988, la somme litigieuse avait été versée aux époux X... alors mariés sous le régime de la communauté de biens et qu'il revient donc à son ancien conjoint d'en acquitter la moitié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1992 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; toutefois, sont dispensés du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
1°) d'élections ;
2°) de contraventions de grande voirie ;
3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives" ;
Considérant que la requête de Mme X... est relative au bien-fondé de la décision mettant à sa charge une somme de 4 325,34 francs comme perçue au trop au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er février au 30 avril 1988 ; que le litige de plein contentieux ainsi soulevé ne peut être regardé comme étant en matière d'aide sociale au sens des dispositions précitées de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ladite requête n'entre dans aucun des cas dispensés par cet article du ministère d'avocat devant la cour ; que Mme X... ayant présenté sa requête sans ce ministère et n'ayant pas donné suite à l'invitation à la régulariser qui lui a été adressée par le greffe de la cour, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.