La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/1992 | FRANCE | N°92LY00284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 30 décembre 1992, 92LY00284


Vu la décision en date du 29 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1992, par laquelle le conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête ci-dessous visée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 juillet 1990, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions subsidiaires qui tendaien

t à ce que ne soit mise à sa charge que la moitié de la somme de 4 325,...

Vu la décision en date du 29 février 1992, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1992, par laquelle le conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, la requête ci-dessous visée ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat le 13 juillet 1990, présentée par Mme X... demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1990 du tribunal administratif de Nice, en tant que par ledit jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions subsidiaires qui tendaient à ce que ne soit mise à sa charge que la moitié de la somme de 4 325,34 francs qui lui était réclamée comme perçues en trop au titre de l'aide personnalisée au logement, par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes au titre de la période du 1er février au 30 avril 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge de la moitié de la somme de 4 325,34 francs ; Mme X... soutient que, si elle est actuellement divorcée en vertu d'un jugement rendu le 20 avril 1988, la somme litigieuse avait été versée aux époux X... alors mariés sous le régime de la communauté de biens et qu'il revient donc à son ancien conjoint d'en acquitter la moitié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1992 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; toutefois, sont dispensés du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
1°) d'élections ;
2°) de contraventions de grande voirie ;
3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives" ;

Considérant que la requête de Mme X... est relative au bien-fondé de la décision mettant à sa charge une somme de 4 325,34 francs comme perçue au trop au titre de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er février au 30 avril 1988 ; que le litige de plein contentieux ainsi soulevé ne peut être regardé comme étant en matière d'aide sociale au sens des dispositions précitées de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ladite requête n'entre dans aucun des cas dispensés par cet article du ministère d'avocat devant la cour ; que Mme X... ayant présenté sa requête sans ce ministère et n'ayant pas donné suite à l'invitation à la régulariser qui lui a été adressée par le greffe de la cour, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 92LY00284
Date de la décision : 30/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - QUESTIONS GENERALES - Notion de litige en matière d'aide sociale au sens de l'article R - 116 - 4e alinéa - du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Absence - Contestation.

04-04-005, 38-03-04, 54-01-08-02-01 Une requête contestant le bien-fondé d'une décision de la caisse d'allocations familiales réclamant à l'un des conjoints divorcés le remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement versée aux ex-époux ne soulève pas un litige en matière d'aide sociale au sens des dispositions de l'article R.116, 4e, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Par suite, cette requête n'est pas dispensée du ministère d'avocat.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT - Contentieux - Procédure - Contestation de l'obligation de rembourser un trop-perçu d'aide - Litige dispensé de ministère d'avocat - Absence.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Requêtes soumises à l'obligation de ministère d'avocat - Contestation de l'obligation de rembourser un trop-perçu d'aide personnalisée au logement - Litige en matière d'aide sociale - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116


Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1992-12-30;92ly00284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award