La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1993 | FRANCE | N°91LY00937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Pleniere, 16 février 1993, 91LY00937


Vu, enregistrée à la cour le 3 octobre 1991, la requête présentée par M. Alain YAKOUBSOHN, domicilié ... ;
M. YAKOUBSOHN demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 juin 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge totale de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;r> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la l...

Vu, enregistrée à la cour le 3 octobre 1991, la requête présentée par M. Alain YAKOUBSOHN, domicilié ... ;
M. YAKOUBSOHN demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 14 juin 1991 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
2°) de prononcer la décharge totale de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président- rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts "1- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... Les dépenses déductibles comprennent notamment 1°) le loyer des locaux professionnels lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, en bénéfice imposable" ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, seules peuvent être regardées comme "nécessité par l'exercice de la profession", les dépenses de loyer correspondant aux locaux affectés à l'exercice de la profession ; qu'il s'ensuit que les dépenses de location d'un logement à Isola 2000 que M. YAKOUBSOHN, maître auxiliaire domicilié à Nice, a exposées en 1983, qui ont le caractère de dépenses personnelles, ne sont pas légalement déductibles pour la détermination du bénéfice non commercial imposable résultant de l'activité accessoire de moniteur de ski qu'il exerçait en 1983 dans cette station ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de M. YAKOUBSOHN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 91LY00937
Date de la décision : 16/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-16;91ly00937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award