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18/02/1993 | FRANCE | N°92LY00527;92LY00528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, 18 février 1993, 92LY00527 et 92LY00528


Vu 1°) enregistré, sous le n° 92LY00527 au greffe de la cour le 26 mai 1992, le recours du ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90-2892 en date du 23 janvier 1992 en tant que le tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme Nadia X..., la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de décider que Mme Nadia X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985

et 1986 ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu 2°)...

Vu 1°) enregistré, sous le n° 92LY00527 au greffe de la cour le 26 mai 1992, le recours du ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90-2892 en date du 23 janvier 1992 en tant que le tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme Nadia X..., la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1985 et 1986 ;
2°) de décider que Mme Nadia X... sera rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 ;
3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu 2°) enregistré sous le n° 92LY00528 le 27 mai 1992, le recours du ministre du budget ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 91-1919 en date du 20 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a accordé à Mme Nadia X... la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987 par un avis de mise en recouvrement du 21 mars 1989 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition déchargée à la charge de Mme X... ;
3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 :
- le rapport de Mme SIMON, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme HAELVOET ,commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre du budget concernent la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987 et l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200.18 du livre des procédures fiscales : "Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale. Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre. Dans tous les cas, l'administration des impôts directs dispose pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration." ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les jugements relatifs à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie ont été notifiés à la direction régionale des impôts des Bouches du Rhône les 31 janvier 1992 et 4 mars 1992 ; que, par suite, les recours introduits par le ministre et enregistrés respectivement les 27 mai 1992 et 26 mai 1992 sont recevables ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par Mme X... ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales applicable aux années 1985 et 1986 : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1°) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1 800 000 francs." ; que cette limitation a été portée à 3 000 000 francs par l'article 12 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;

Considérant que si par une lettre du 18 janvier 1988 adressée à Mme X..., qui exploite un fonds de commerce de café-bar, l'administration fixe au 28 janvier 1988 la date à laquelle serait entreprise la vérification de comptabilité des bénéfices industriels et commerciaux des années 1985 et 1986 et de la taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987, il résulte de l'instruction que par un courrier suivant en date du 9 février 1988, le vérificateur a informé Y... FARES que cette vérification était reportée au 23 février 1988 ; que, dès lors, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'antérieurement à cette date, des opérations de vérification de comptabilité auraient été effectivement entreprises par le vérificateur, le début de la vérification doit être fixé au 23 février 1988 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif après avoir constaté que la vérification s'était terminée le 17 mai 1988 a jugé qu'elle était irrégulière pour avoir excédé la durée susmentionnée de trois mois ; qu'il appartient, par suite, à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Sur la procédure d'imposition :NePasSéparer
Considérant que si à l'occasion de l'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme X..., qui s'est déroulée du 17 décembre 1982 au 8 novembre 1988, le vérificateur pour les années 1985 et 1986 a demandé par lettres des 17 mai 1988 et 10 août 1988 à l'intéressée l'origine des sommes créditées sur les comptes bancaires qui retraçaient à la fois des opérations privées et des opérations commerciales, il n'est pas contesté qu'elle n'y a pas fait suite ; que, dès lors, que sa demande est ainsi restée sans réponse, Mme X... ne peut soutenir qu'en procédant ainsi, l'administration aurait poursuivi la vérification de comptabilité jusqu'au 8 novembre 1988 et aurait, par suite, excédé la durée légale de vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il appartient à Mme X..., dont le chiffre d'affaires et le bénéfice industriel et commercial ont été taxés suivant la procédure contradictoire, d'apporter la preuve de l'exagération des bases qui lui ont été assignées dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas, dans le délai légal, formulé d'observation à la notification de redressements du 8 novembre 1988 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté dans la comptabilité l'absence de bandes enregistreuses de caisse, la comptabilisation d'achats sans facture correspondante, l'omission de nombreuses factures d'achat ; que ces irrégularités sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à une reconstitution extra-comptable du chiffre d'affaires et du bénéfice imposables afférents à la période du 1er septembre 1985 au 3 décembre 1987 et aux exercices 1985 et 1986 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a déterminé d'une part, le chiffre d'affaires réalisé concernant les boissons autres que le café en établissant le coefficient existant sur un échantillon significatif de factures entre le montant des achats et le montant des ventes correspondant à ces achats et l'application de ce coefficient à l'ensemble des achats effectués et d'autre part, le chiffre d'affaires concernant le café qu'elle a déterminé à partir des quantités achetées et des prix de vente et que pour les croissants, le service a estimé que leur montant était proportionnel aux ventes de café ;
Considérant que si Mme X... critique les contenances retenues pour le vin, le pastis et le café respectivement 7 verres, 40 doses et 130 tasses et propose de retenir 6 verres de vin, 40 doses de pastis et 120 tasses de café, elle n'a fourni aucun élément justificatif à l'appui de cette allégation ; que l'administration qui ne conteste pas ne pas retenir les offerts et les pertes, qui représenteraient 18 % selon la requérante, soutient par courrier, sans être contredite, que cette erreur est compensée par l'omission des recettes annexes : jeux, sandwiches, journaux, frites, friandises et glaces ; que Mme X... soutient vainement que les prix seraient erronés eu égard à un accord de régulation du 8 novembre 1985, dès lors, que les prix retenus sont ceux relevés dans l'entreprise et qu'elle ne fournit à l'instance aucun relevé de prix ; qu'en revanche, s'agissant des croissants, l'administration n'indique pas comme elle en a l'obligation, le détail du calcul de la méthode suivie ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables du montant de la réintégration des recettes de croissant relatives à la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 et de l'exercice 1986 ; que, pour le surplus, Mme X... fait vainement valoir, eu égard à la méthode suivie par le service que les dépôts d'espèces sont inférieurs aux recettes reconstituées ;
Sur les conclusions relatives à une double taxation :
Considérant que si le revenu de l'intéressée relatif aux années 1985 et 1986 a fait l'objet d'une double taxation sur la base de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, la première mise en recouvrement le 30 novembre 1988, la seconde mise en recouvrement le 30 juin 1989, il résulte de l'instruction que par décision du 29 juin 1992, le directeur départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de la première imposition ; que, par suite, le moyen tiré d'une double taxation des mêmes revenus manque en fait ;
Sur les conclusions tendant à la main-levée d'une inscription hypothécaire :
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour ordonner la levée d'une inscription hypothécaire prise en faveur du Trésor Public ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à la levée de l'inscription hypothécaire sur ses biens par le Trésor Public pour assurer le recouvrement des impositions contestées sont non recevables ;
Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er septembre 1985 au 31 décembre 1987 et l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont remis à sa charge sauf en ce qui concerne les recettes afférentes aux croissants pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1987 en matière de taxe sur la valeur ajoutée et pour l'exercice 1986 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 janvier 1992 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre et de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92LY00527;92LY00528
Date de la décision : 18/02/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L52, L66
Loi 87-502 du 08 juillet 1987 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme SIMON
Rapporteur public ?: Mme HAELVOET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-02-18;92ly00527 ?
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