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08/03/1993 | FRANCE | N°91LY00647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, 08 mars 1993, 91LY00647


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1991, présentée pour le département de la Savoie, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me B. Y... avocat, et tendant à ce que la cour :
1°) à titre principal :
- annule le jugement en date du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes le 4 avril 1986 les époux A... et leurs deux enfants au lieudit "La Grande Rouvine" ;
- rejette la demande d'indemnité pr

sentée par les consorts X... et A... ;
2°) à titre subsidiaire :
- réforme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1991, présentée pour le département de la Savoie, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me B. Y... avocat, et tendant à ce que la cour :
1°) à titre principal :
- annule le jugement en date du 29 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes le 4 avril 1986 les époux A... et leurs deux enfants au lieudit "La Grande Rouvine" ;
- rejette la demande d'indemnité présentée par les consorts X... et A... ;
2°) à titre subsidiaire :
- réforme ledit jugement en tant qu'il a rejeté ses appels en garantie formés à l'encontre de l'Etat et de la commune de Sainte Foy Tarentaise ;
- accueille lesdits appels en garantie ou, à défaut, lui donne acte de ce qu'il se réserve le droit d'agir à l'encontre de la commune de Sainte Foy Tarentaise devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse en VIII ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1993 :
- le rapport de M. VESLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. CHANEL, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'appel principal formé par le département de la Savoie :
Considérant que M. et Mme A... et leurs deux enfants ont été victimes le 4 avril 1986, alors qu'ils circulaient en voiture sur le chemin départemental n° 902, d'un accident mortel provoqué par la chute d'un bloc de pierre de 40 m3 qui, après s'être détaché de la partie haute d'un cône de ravinement surplombant la route départementale n° 902 qui relie Seez au col de l'Iseran, a écrasé leur véhicule à l'instant précis où celui-ci atteignait le lieudit "La Grande Rouvine" sur le territoire de la commune de Sainte Foy en Tarentaise ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré le département de la Savoie entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident au motif que le département n'a pas apporté la preuve d'un entretien normal de la voie ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que deux éboulements s'étaient antérieurement produits au même endroit ; qu'ainsi l'administration ne pouvait ignorer le caractère dangereux de ce tronçon de voie, notamment depuis l'éboulement survenu le 24 mars 1977 qui, s'il n'a provoqué que des dégâts matériels, a néanmoins entraîné une coulée de boue et de roches de 2 000 m3 qui a pris naissance sur le haut du même cône de ravinement et a atteint la voie publique à l'endroit où s'est produit l'accident dont a été victime la famille A... ; que ce secteur était d'ailleurs désigné comme une "zone à risque" dans un document interne à l'administration établi en 1985 ; que, d'autre part, le requérant n'établit pas qu'une visite des lieux ait été effectuée, suite aux précédents éboulements, aux fins d'envisager d'éventuelles mesures de protection et notamment le repérage de rochers instables susceptibles de faire l'objet de purges préventives ; que dans ces conditions le département de la Savoie ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que des aménagements appropriés d'un coût modéré, eu égard à l'importance de l'axe routier en question qui assure la desserte de plusieurs stations de sports d'hiver, n'étaient pas de nature à préserver la sécurité des usagers de la voie ; que, dès lors, le département de Savoie n'est pas fondé à soutenir, du seul fait qu'une signalisation des risques de chutes de pierres était installée à proximité du lieu de l'accident et que des tournées régulières d'inspection étaient assurées, d'ailleurs limitées à la chaussée et à ses abords immédiats, que c'est à tort que le tribunal qui contrairement à ce qui prétend le requérant ne s'est pas fondé sur le caractère exceptionnellement dangereux de l'ouvrage a jugé qu'il n'apportait pas la preuve d'un entretien normal de la voie et a, en conséquence, retenu sa responsabilité à l'égard des demandeurs de première instance, pris en leur qualité d'ayants droit des victimes ;
En ce qui concerne l'appel incident formé par les demandeurs de première instance :
Sur le prétendu appel incident formé par la M.A.I.F. :

Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par la mutuelle d'assurances des instituteurs de France au motif que le préjudice allégué n'était pas justifié ; que, par suite, les conclusions présentées par la M.A.I.F. aux fins que la cour lui accorde l'indemnité réclamée devant les juges de première instance constituent en réalité un appel principal ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que celui-ci a été enregistré au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel de deux mois dont disposait la M.A.I.F. à compter de la notification dudit jugement ; qu'il est dès lors irrecevable ;
Sur l'appel incident formé par les consorts X...
Z... et A... :
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par les parents ainsi que par les frères et soeurs des époux A... par suite du décès de ces derniers et de leurs deux enfants, en accordant à ce titre, 100 000 francs pour chacun des parents et 20 000 francs pour chacun des frère et soeur ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative aux taux de l'intérêt légal, "en cas de condamnation le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire fût-ce par provision" ;
Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu'à son exécution, au taux légal puis, en application des dispositions précitées, au taux majoré s'il n'est pas exécuté dans les deux mois de sa notification ; qu'ainsi la demande présentée par les consorts X...
Z... et A... tendant à ce que leur soient alloués deux mois après le prononcé du jugement en cause, soit à compter du 29 mai 1991, des intérêts au taux légal majoré sur les sommes que le département de la Savoie a été condamné à leur verser, est dépourvue d'objet et doit être rejetée ;
En ce qui concerne les appels en garantie formés par le département de la Savoie :
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que le département de la Savoie ne peut se prévaloir de la seule circonstance qu'à l'époque de l'accident la gestion de la voie publique était assurée par des agents de la direction départementale de l'équipement mis à sa disposition en vertu d'une convention, pour soutenir que l'Etat doit le garantir des condamnations prononcées contre lui, dès lors que dans ce cadre lesdits agents agissaient pour le compte et sous l'autorité dudit département et qu'il n'est nullement allégué, qu'en l'espèce, ceux-ci auraient méconnu ou transgressé un ordre donné par le président du conseil général ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Sainte Foy en Tarentaise :

Considérant que le département de la Savoie soutient que le maire de Sainte Foy Tarentaise aurait commis une faute en s'abstenant, sur le fondement des pouvoirs de police dont il dispose en vertu de l'article L.131-2-6° du code des communes, de prescrire au propriétaire du terrain où est né l'éboulement de prendre des mesures préventives ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ledit terrain appartenait à la commune de Sainte Foy en Tarentaise ; que le maire de Sainte Foy en Tarentaise ne pouvait, en application de son pouvoir de police, adresser des injonctions à la commune ; que, par suite, le département de la Savoie n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait commis une faute en n'usant pas, en l'espèce, de ses pouvoirs de police ;
Considérant enfin qu'il appartient au département de la Savoie, s'il s'y croit fondé, de rechercher la responsabilité éventuelle de la commune de Sainte Foy en Tarentaise, en sa qualité de propriétaire du terrain, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de lui en donner acte ; que, par suite, les conclusions subsidiaires du département tendant à ce que, à défaut d'accueillir son appel en garantie, il lui soit donné acte de son droit d'agir contre la commune ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête présentée par le département de la Savoie ainsi que les conclusions présentées par la M.A.I.F., Mme Andrée X..., Mme Yvonne A..., Mme Andrée Z... et M. Christian A... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00647
Date de la décision : 08/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL -Absence d'inspection d'une zone à risque d'éboulement connue de l'administration en surplomb d'une route de montagne.

67-03-01-02 N'apporte pas la preuve d'un entretien normal d'une route de montagne le département qui se borne à faire état de la présence, à proximité du lieu de l'accident survenu sur cette voie et provoqué par la chute d'un rocher de 40 m3, d'une signalisation des risques de chutes de pierres et de la visite régulière de la chaussée et de ses abords immédiats par les agents du service sans justifier que, à la suite d'un précédent éboulement important qui avait pris naissance dans la même partie haute d'un cône de ravinement et atteint la voie au lieu précis de l'accident, une visite des lieux avait été effectuée aux fins d'identifier d'éventuels rochers instables susceptibles de faire l'objet de mesures de purges préventives d'un coût modéré au regard de la fréquentation de la voie.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 75-619 du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Président : M. Lopez
Rapporteur ?: M. Veslin
Rapporteur public ?: M. Chanel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-08;91ly00647 ?
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