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22/03/1993 | FRANCE | N°91LY00894;91LY01021

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, 22 mars 1993, 91LY00894 et 91LY01021


Vu 1°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 23 septembre 1991, présentés pour la commune du Cannet, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune du Cannet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 Juin 1991 du tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X... les salaires dus pour les mois de novembre et décembre 1985 et de janvier 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice en tant

qu'elle tendait au paiement des salaires des mois de novembre et décembr...

Vu 1°) la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 23 septembre 1991, présentés pour la commune du Cannet, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ;
La commune du Cannet demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 Juin 1991 du tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X... les salaires dus pour les mois de novembre et décembre 1985 et de janvier 1986 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice en tant qu'elle tendait au paiement des salaires des mois de novembre et décembre 1985 et de janvier 1986 ;

Vu 2°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 novembre et 14 mai 1992, présentés par Mme X... demeurant 74140 Excevenex ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 Juin 1991 du tribunal administratif de Nice en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune du Cannet à lui verser une indemnité pour perte d'emploi et des dommages et intérêts ;
2°) de condamner la commune du Cannet à lui verser une indemnité pour perte d'emploi et des dommages et intérêts d'un montant de 30 000 francs ; elle soutient que le jugement ne précise pas si les salaires sont réactualisés ; que l'importance de son préjudice moral et financier justifie l'octroi d'une indemnité de 30 000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1993 :
- le rapport de M. JOUGUELET, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes de Mme X... et de la commune du Cannet sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; toutefois sont dispensés du ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :
1°) d'élections ;
2°) de contraventions de grande voirie ;
3°) de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
4°) de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ;
Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives" ;
Considérant que la requête susvisée de Mme X... n'entre dans aucun des cas dispensés par les dispositions précitées du ministère d'avocat devant la cour ; que Mme X... ayant présenté sa requête sans ce ministère et n'ayant pas donné suite à l'invitation à la régulariser qui lui a été adressée par le greffe de la cour, sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur la requête de la commune du Cannet :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable." ;
Considérant que si la demande de Mme X... n'était pas accompagnée de la décision attaquée ni de la pièce justifiant de la date du dépôt d'une réclamation préalable, ce vice a été régularisé par la défense sur le fond présentée à titre non subsidiaire devant le tribunal administratif par la commune du Cannet ; que, par suite, celle-ci n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû déclarer cette demande irrecevable pour avoir été présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 94 ;
Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a été engagée par la commune du Cannet en qualité d'agent de service à compter du 12 novembre 1985, par un contrat verbal prévoyant qu'elle serait rémunérée dans les mêmes conditions qu'un agent de service hospitalier au 3ème échelon ; que le maire de cette commune a mis fin à ce contrat à compter du 19 janvier 1986, après que l'intéressée a été placée en congé de maladie du 3 janvier au 18 janvier ; qu'ainsi cet agent avait droit à la rémunération du service fait, dans les conditions fixées par son contrat, pour la période du 12 novembre 1985 au 19 janvier 1986, déduction faite des indemnités journalières qu'elle a pu percevoir au titre de son congé de maladie ;
Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la commune du Cannet, la somme de 6 000 francs versée à Mme X... par le comité des oeuvres sociales pour le personnel de la ville du Cannet, personne morale distincte de la commune du Cannet et qui n'était pas l'employeur de cet agent, ne peut s'imputer à titre de compensation sur les salaires dus par cette collectivité ;
Considérant d'autre part que le tribunal administratif de Nice, a par le jugement attaqué, condamné la commune du Cannet à verser à Mme X... non pas trois mois de salaire, mais seulement les salaires qui lui étaient dus pour la période du 12 novembre 1985 au 19 janvier 1986, déduction faite des indemnités journalières éventuellement perçues par l'intéressée ; que, par suite, la commune du Cannet n'est pas fondée à demander l'annulation dudit jugement en ce qu'il l'aurait condamnée à verser à Mme X... trois mois de salaire ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de la commune du Cannet sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 91LY00894;91LY01021
Date de la décision : 22/03/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - LIAISON DU CONTENTIEUX POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Liaison du contentieux par la défense au fond - Conséquence - Impossibilité d'opposer une irrecevabilité tirée du défaut de production de la décision attaquée (art - 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) (1).

54-01-02-007, 54-01-08 Le vice tenant au défaut de production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation préalable est régularisé par la défense sur le fond présentée à titre non subsidiaire par le défendeur devant le tribunal administratif.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - Production de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation - Absence de production de la décision attaquée - Défense sur le fond à titre non subsidiaire - Conséquences - Recevabilité (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R94

1.

Cf. CE, 1965-04-23, Dame veuve Ducroux, p. 231


Composition du Tribunal
Président : M. Chabanol
Rapporteur ?: M. Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Richer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;1993-03-22;91ly00894 ?
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